Article L681-5 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural et de la pêche maritime - art. L681-4 (T), Loi 66-1005 1966-12-28 art. 18 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L681-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Modifié par : Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application aux départements d'outre-mer des articles L. 653-1 à L. 653-17 et L. 671-9 à L. 671-11.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
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Décisions14


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2012, n° 1101112
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Lorsqu'en tout lieu où sont hébergés les animaux (…), il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents (…), mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, […]

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  • Bovin·
  • Animaux·
  • Euthanasie·
  • Identification·
  • Pêche maritime·
  • Élevage·
  • Exploitation·
  • Information·
  • Passeport·
  • Agro-alimentaire

2Tribunal administratif d'Orléans, 11 janvier 2008, n° 0701670
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.221-4 du code rural : « I. – Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, […]

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  • Animaux·
  • Justice administrative·
  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Espèce bovine·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité externe·
  • Délai·
  • Sanglier·
  • Abattoir

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 janvier 2015, n° 13BX00103
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-4 du code rural : « I. – Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, […]

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  • Agro-alimentaire
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