Article L223-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 - art. 22, v. init., Code rural L923-9, Code rural 366 bis I al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L423-12 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3

La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.

Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection pris par application de l'article L. 223-8, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 223-8.

Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal susceptible d'avoir été ainsi contaminé.

Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, détermine ces cas et ces réserves, les espèces animales auxquelles ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.

L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.

L'abattage des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité mentionnés aux premier, quatrième et cinquième alinéas du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique.

Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
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Commentaires5


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 24 juillet 2014

M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 7 juillet 1997

Les maires de France souhaiteraient que, dans l'actuel projet de réforme de l'article L. 223-9 du code rural, la liste des départements dans lesquels s'appliquera la réforme soit arrêtée sur proposition des préfets, après avis des fédérations départementales de maires, et que le maire dispose de cinq jours ouvrés (et non pas deux comme prévu) pour faire valoir ses observations. Il le remercie de lui préciser les perspectives de son action ministérielle à cet égard. […] L'article 6 du décret n° 97-503 du 21 mai 1997, portant sur les mesures de simplification administrative, publié au Journal officiel du 22 mai 1997, complète le dispositif réglementaire relatif au visa et à la validation annuelle du permis de chasser.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Caen, 21 avril 2008, n° 0801049
Rejet

[…] M. X demande au tribunal la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2008 par lequel le préfet du Calvados a ordonné la mise sous surveillance sanitaire de sa chienne Tarka sur le fondement de l'article L. 223-9 du code rural ;

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2Tribunal administratif de Pau, 8 avril 2010, n° 0801048
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-9 du code rural : « La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 10BX01401, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Ce vétérinaire constate et, au besoin, prescrit la complète exécution des dispositions de l'article L. 223-5 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires./ Il donne, d'urgence, […] cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1° à 7° de l'article L. 223-8 » ; qu'aux termes de l'article L. 223-8 du code rural : « Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier./Il prend, s'il est nécessaire, […] ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 /9° Le traitement ou la vaccination des animaux ».

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