Article L233-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version06/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural 417, Code rural L933-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L433-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 45

I.-Lorsque, du fait d'un manquement à l'article L. 231-1 ou à la réglementation prise pour son application, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en application de l'article L. 231-2 peuvent mettre en demeure l'exploitant de réaliser, dans un délai qu'ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles.
L'exploitant est invité à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception de la mise en demeure, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. En cas d'urgence et pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé publique, l'autorité administrative peut ordonner la fermeture immédiate de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt immédiat d'une ou de plusieurs de ses activités jusqu'à la réalisation des mesures permettant la réouverture de l'établissement ou la reprise des activités sans risque pour la santé publique.
Toute décision prise en application du présent I peut enjoindre à l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette décision.
II.-Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l'autorité administrative peut :
1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures correctives prescrites, laquelle est restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures correctives prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prescrites ;
3° Si le délai imparti pour la réalisation des mesures prescrites ne peut être prolongé sans risque pour la santé publique, ordonner la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs activités jusqu'à la réalisation des mesures prescrites.
Sauf en cas d'urgence, les mesures prévues au présent II sont prises après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations dans un délai déterminé, le cas échéant en se faisant assister par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
III.-L'opposition, devant le juge administratif, à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
11 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Tabarot Michèle · Questions parlementaires · 22 mars 2005

Conformément à l'article L. 233-1 du code rural, lorsqu'un établissement de restauration présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ordonnent la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives, ainsi que le renforcement des autocontrôles. […]

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M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 17 mars 2003

L'article 65 traitant de l'entrée en vigueur de ce règlement précise que les articles 14 à 20 - soit ceux traitant les prescriptions générales de la législation alimentaire) s'appliquent à compter du premier janvier 2005. […] Ainsi, l'article 9 du décret 71-636 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale stipule que « les locaux... ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, […] sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine » et « pour procéder […] Selon l'article L. 233-1 du code rural, […]

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Décisions53


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 août 2011, n° 1102713
Rejet

[…] — que contrairement à ce que prévoit l'article L 233-1 du Code rural l'arrêté litigieux ne détermine pas avec précision la nature des travaux de conformité à mettre en œuvre, non plus que le délai imparti pour leur exécution ; si l'abrogation de la fermeture est conditionnée par l'arrêté à la constatation sur place par des agents de l'Etat à la conformité de l'établissement avec la réglementation en vigueur, la décision attaquée ne mentionne pas de date à cette visite ;

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2Tribunal administratif de Nice, 9 mars 2015, n° 1500814
Rejet

[…] — le préfet ne peut pas se fonder sur les manquements aux règles alimentaires constatées le 11 décembre 2014 ; ces manquements n'ont pas fait l'objet d'injonctions de la part du département, préalable nécessaire à la mesure de fermeture ; le préfet a engagé une procédure de sanction, celle de l'article L 233-1 du code rural, distincte de celle prévue par l'article L 2324-1 du code de la santé publique, procédure dont les dispositions ne sont pas visées par l'arrêté attaqué et qui n'en constituent pas la base légale ;les non conformités constatées ne semblaient pas de nature à justifier la fermeture de l'établissement ; le préfet et le département ne peuvent se prévaloir de manquements constatés au mois de décembre 2014 et auxquels il a été en partie remédié ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 novembre 2011, n° 0910508
Rejet

[…] 61-01-03 […] chef du service sécurité sanitaire des aliments de la direction départementale des services vétérinaires du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 16 décembre 2008 du directeur départemental des services vétérinaires du Val-d'Oise, lui-même disposant d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 16 septembre 2008 du préfet du Val-d'Oise notamment à l'effet de signer les décisions individuelles prévues par l'article L. 233-1 du code rural et l'article L. 218-3 du code de la consommation relatif à la fermeture d'établissement ou l'arrêt de certaines activités ; que, par suite, […]

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