Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments / Chapitre VI : Les importations, échanges au sein de l'Union européenne et exportations / Section 2 : Les importations et exportations
Article L236-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 5
Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, les envois d'animaux, de produits d'origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers, d'aliments pour animaux, de micro-organismes pathogènes pour les animaux et de produits susceptibles de les véhiculer, appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, à un contrôle officiel en poste de contrôle frontalier au sens du point 38 de l'article 3 du même règlement. La liste des postes de contrôle frontalier est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste de contrôle frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs.
Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents habilités à cet effet. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste de contrôle frontalier habilité d'un autre Etat membre de l'Union européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.
Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 11 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d'animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
Commentaires • 6
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les infractions en matière d'importations illicites d'animaux sont réprimées à titre principal par des dispositions du code rural. En effet, les articles L. 236-1 et suivants du code rural encadrent les conditions d'importation d'animaux vivants. L'article L. 236-4 du code rural impose pour les animaux en provenance des pays non-membres de la Communauté européenne, aux frais des importateurs, un contrôle vétérinaire, sanitaire, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour être introduits sur le territoire métropolitain (), les produits d'origine animale () doivent répondre aux conditions sanitaires, qualitatives ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, […] Aux termes de l'article L. 236-4 du même code : « Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, les envois () de produits d'origine animale, (), appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, […]
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2. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 20 septembre 2022, 21MA00915, Inédit au recueil Lebon
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision en litige : « Pour être introduits sur le territoire métropolitain () les produits d'origine animale, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, () doivent répondre aux conditions sanitaires () fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ». Aux termes de l'article L. 236-4 du même code : « Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, (), les sous-produits animaux () dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, […]
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En l'absence d'accord, le risque serait donc que leur employeur se trouve dans l'obligation de justifier d'une autorisation de travail au titre de l'article L. 5221-5 du code du travail. […] Sans cette autorisation, leurs employeurs seraient alors en situation d'infraction. […] Par exemple, en application de l'article L. 236-4 du code rural et de la pêche, les animaux et les produits d'origine animale doivent être contrôlés lorsqu'ils proviennent de pays tiers ou lorsqu'ils sont destinés à l'exportation. […]
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