Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 avril 2017
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«législation alimentaire»: la législation alimentaire au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 178/2002;

2)

«législation relative aux aliments pour animaux»: les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant les aliments pour animaux en général et leur sécurité en particulier, que ce soit au niveau de l’Union ou au niveau national, à tout stade de la production, de la transformation, de la distribution ou de l’utilisation des aliments pour animaux;

3)

«autorités compétentes»:

a)

les autorités centrales d’un État membre compétentes pour organiser les contrôles officiels et d’autres activités officielles, conformément au présent règlement et aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

b)

toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été conférée;

c)

le cas échéant, les autorités correspondantes d’un pays tiers;

4)

«autorité de contrôle pour la production biologique»: une organisation administrative publique d’un État membre, chargée de la production biologique et de l’étiquetage des produits biologiques, à laquelle les autorités compétentes ont attribué, en tout ou en partie, leurs compétences en ce qui concerne l’application du règlement (UE) no 834/2007 du Conseil (48), y compris, le cas échéant, l’autorité correspondante d’un pays tiers ou opérant dans un pays tiers;

5)

«organisme délégataire»: une personne morale distincte à laquelle les autorités compétentes ont délégué certaines tâches de contrôle officiel ou certaines tâches liées aux autres activités officielles;

6)

«procédures de vérification des contrôles»: les mécanismes mis en place et les actions effectuées par les autorités compétentes afin d’assurer la cohérence et l’efficacité des contrôles officiels et des autres activités officielles;

7)

«système de contrôle»: un système constitué des autorités compétentes et des ressources, structures, mécanismes et procédures mis en place dans un État membre pour assurer la conformité des contrôles officiels avec le présent règlement et les règles visées aux articles 18 à 27;

8)

«plan de contrôle»: une description, établie par les autorités compétentes, contenant des informations sur la structure et l’organisation du système de contrôles officiels et précisant le fonctionnement de celui-ci ainsi que la planification détaillée des contrôles officiels à effectuer, au cours d’une période donnée, dans chacun des domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

9)

«animaux»: les animaux au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/429;

10)

«maladie animale»: toute maladie au sens de l’article 4, point 16), du règlement (UE) 2016/429;

11)

«biens»: tout ce qui est soumis à une ou plusieurs des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exclusion des animaux;

12)

«denrée alimentaire»: toute denrée alimentaire au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002;

13)

«aliment pour animaux»: tout aliment pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002;

14)

«sous-produits animaux»: les sous-produits animaux au sens de l’article 3, point 1, du règlement (CE) no 1069/2009;

15)

«produits dérivés»: les produits dérivés au sens de l’article 3, point 2, du règlement (CE) no 1069/2009;

16)

«végétaux»: les végétaux au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2016/2031;

17)

«organismes nuisibles aux végétaux»: les organismes nuisibles au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

18)

«produits phytopharmaceutiques»: les produits phytopharmaceutiques visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009;

19)

«produits d’origine animale»: les produits d’origine animale au sens de l’annexe I, point 8.1, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (49);

20)

«produits germinaux»: les produits germinaux au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) 2016/429;

21)

«produits végétaux»: les produits végétaux au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/2031;

22)

«autres objets»: les autres objets au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2016/2031;

23)

«danger»: tout agent ou condition qui pourrait avoir un effet néfaste sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, le bien-être des animaux ou l’environnement;

24)

«risque»: une fonction de la probabilité d’un effet néfaste sur la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, le bien-être des animaux ou l’environnement et de la gravité de cet effet, du fait de l’existence d’un danger;

25)

«certification officielle»: la procédure par laquelle les autorités compétentes attestent le respect d’une ou de plusieurs exigences prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

26)

«certificateur»:

a)

tout agent des autorités compétentes autorisé par celles-ci à signer les certificats officiels; ou

b)

toute autre personne physique autorisée par les autorités compétentes à signer les certificats officiels conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

27)

«certificat officiel»: un document papier ou électronique signé par le certificateur et attestant le respect d’une ou de plusieurs des exigences prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

28)

«attestation officielle»: toute étiquette ou toute marque apposée ou toute autre forme d’attestation émise par les opérateurs sous la surveillance, au moyen de contrôles officiels spécifiques, des autorités compétentes, ou par les autorités compétentes elles-mêmes, et attestant le respect d’une ou de plusieurs des exigences prévues par le présent règlement ou par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

29)

«opérateur»: toute personne physique ou morale soumise à une ou plusieurs obligations prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

30)

«audit»: un examen méthodique et indépendant visant à déterminer si les activités et les résultats y afférents satisfont aux dispositions préétablies et si ces dispositions sont mises en œuvre de façon effective et permettent d’atteindre les objectifs;

31)

«notation»: une classification des opérateurs sur la base de l’évaluation de leur conformité avec les critères de notation;

32)

«vétérinaire officiel»: un vétérinaire désigné par une autorité compétente, en tant que membre du personnel ou à un autre titre, et possédant les qualifications requises pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles conformément au présent règlement et aux règles pertinentes visées à l’article 1er, paragraphe 2;

33)

«inspecteur de service phytosanitaire officiel»: une personne physique désignée par une autorité compétente, en tant que membre du personnel ou à un autre titre, et convenablement formée pour effectuer les contrôles officiels et les autres activités officielles conformément au présent règlement et aux règles pertinentes visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g);

34)

«matériels à risque spécifiés»: les matériels à risque spécifiés au sens de l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 999/2001;

35)

«voyage de longue durée»: un voyage de longue durée au sens de l’article 2, point m), du règlement (CE) no 1/2005;

36)

«matériel d’application des pesticides»: tout équipement d’application des pesticides au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2009/128/CE;

37)

«envoi»: un certain nombre d’animaux ou une quantité de biens couverts par le même certificat officiel, la même attestation officielle ou tout autre document, acheminés par le même moyen de transport et provenant du même territoire ou pays tiers et, à l’exception des biens soumis aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), étant du même type ou de la même classe ou ayant la même description;

38)

«poste de contrôle frontalier»: un lieu, et les installations qui en font partie, désigné par un État membre pour la réalisation des contrôles officiels prévus à l’article 47, paragraphe 1;

39)

«point de sortie»: un poste de contrôle frontalier ou tout autre endroit désigné par un État membre où des animaux relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1/2005 quittent le territoire douanier de l’Union;

40)

«entrant dans l’Union» ou «entrée dans l’Union»: le fait d’introduire des animaux et des biens dans l’un des territoires énumérés à l’annexe I du présent règlement, depuis une zone située hors de ces territoires, sauf en ce qui concerne les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), pour lesquelles il s’agit du fait d’introduire des biens sur le «territoire de l’Union» au sens de l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031;

41)

«contrôle documentaire»: l’examen des certificats officiels, des attestations officielles et du ou des autres documents, y compris les documents à caractère commercial, qui doivent accompagner l’envoi conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 56, paragraphe 1, ou aux actes d’exécution adoptés conformément à l’article 77, paragraphe 3, à l’article 126, paragraphe 3, à l’article 128, paragraphe 1, et à l’article 129, paragraphe 1;

42)

«contrôle d’identité»: un examen visuel servant à vérifier que le contenu et l’étiquetage d’un envoi, y compris les marques sur les animaux, les sceaux et les moyens de transport, correspondent aux informations fournies dans les certificats officiels, les attestations officielles et les autres documents qui accompagnent l’envoi;

43)

«contrôle physique»: un contrôle des animaux ou des biens et, s’il y a lieu, des contrôles de l’emballage, des moyens de transport, de l’étiquetage et de la température, le prélèvement d’échantillons pour analyse, essai ou diagnostic et tout autre contrôle nécessaire à la vérification du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;

44)

«transit»: un déplacement entre deux pays tiers comprenant un passage, sous surveillance douanière, par l’un des territoires énumérés à l’annexe I ou un déplacement entre deux territoires énumérés à l’annexe I comprenant un passage par le territoire d’un pays tiers, sauf en ce qui concerne les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g), auquel cas le terme a l’une des deux significations suivantes;

a)

un déplacement entre deux pays tiers, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/2031, en passant, sous surveillance douanière, par le «territoire de l’Union», au sens de l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement; ou

b)

un déplacement entre le «territoire de l’Union» et une autre partie du «territoire de l’Union», au sens de l’article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031, en passant par le territoire d’un pays tiers au sens de l’article 1er, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement;

45)

«surveillance des autorités douanières»: la surveillance douanière au sens de l’article 5, point 27), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (50);

46)

«contrôle des autorités douanières»: les contrôles douaniers au sens de l’article 5, point 3), du règlement (UE) no 952/2013;

47)

«conservation sous contrôle officiel»: la procédure par laquelle les autorités compétentes empêchent que des animaux ou des biens soumis aux contrôles officiels soient déplacés ou altérés dans l’attente qu’une décision soit prise sur leur destination; elle inclut le stockage par les opérateurs selon les instructions et sous le contrôle des autorités compétentes;

48)

«carnet de route»: le document défini à l’annexe II, points 1 à 5, du règlement (CE) no 1/2005;

49)

«auxiliaire officiel»: un représentant des autorités compétentes ayant suivi une formation conformément aux exigences prévues en vertu de l’article 18 et employé pour effectuer certaines tâches de contrôle officiel ou liées aux autres activités officielles;

50)

«viandes et abats comestibles»: aux fins de l’article 49, paragraphe 2, point a), du présent règlement, les produits énumérés à l’annexe I, deuxième partie, section I, chapitre 2, numéros 0201 à 0208, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (51);

51)

«marque de salubrité»: marque apposée après la réalisation des contrôles officiels visés à l’article 18, paragraphe 2, points a) et c), et attestant que la viande est propre à la consommation humaine.

Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 27 décembre 2022, n° 2104004
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3°) d'autoriser la réexpédition de cette marchandise conformément aux articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement. […]

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2CJUE, n° C-579/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, The Queen, à la demande de : Association of Independent Meat Suppliers et Cleveland Meat Company…

[…] ( 56 ) Voir, entre autres, Doc 11104/03 ADD 3, 11 juillet 2003, p. 15 ; position commune (CE) no 3/2004, du 27 octobre 2003 arrêtée par le Conseil, [sur la proposition de règlement] (JO 2004, C 48 E, p. 82), projet d'article 9, paragraphe 3, et exposé des motifs du Conseil, partie III.B.

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3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 23 avril 2024, n° 2200604
Rejet

[…] — lors de l'égorgement sans étourdissement, des gestes de cisaillement sont pratiqués par les sacrificateurs qui, en outre, interviennent à nouveau à la main ou avec des couteaux sur la plaie, en méconnaissance des articles 3 et 7 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009, des articles annexes II bis et IV de l'arrêté du 12 décembre 1997, de l'article R. 214-68 du code rural et de la pêche maritime et des notes n° 8290 du 22 octobre 2009 et 8250 du 5 décembre 2012 de la direction générale de l'alimentation ;

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Commentaire1


Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 8 octobre 2019
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