Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
Article L243-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30
I.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
-" acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;
-" acte de chirurgie des animaux " : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.
II.-Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;
2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-12, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.
Commentaires • 75
Pour rappel, l'exercice illégale de la profession de vétérinaire est sanctionné au titre de l'article L.243-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…L'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime définit l'acte de médecine vétérinaire comme « tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ». Ainsi, les actes d'ostéopathie animale sont légalement entendus comme des actes médicaux vétérinaires.
Lire la suite…Décisions • 38
[…] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Pour l'application du présent chapitre, on entend par : / - » acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, […]
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De plus, les premiers secours apportés aux animaux doivent respecter la législation en vigueur sur l'exercice illégal de la médecine vétérinaire, et notamment les articles L. 243-1 à L. 243-4 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, le ministère chargé de l'agriculture mène depuis plusieurs mois une réflexion avec la profession vétérinaire pour autoriser, sous conditions de certification, la délégation d'actes vétérinaires à des personnes ne possédant pas la qualité de vétérinaire.
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