Article L243-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 75-602 1975-07-10 art. 1 al. 1, al. 2, Code rural L943-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L322-1 (M)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30

I.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

-" acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;

-" acte de chirurgie des animaux " : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.

II.-Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :

1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;

2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-12, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
9 textes citent l'article

Commentaires75


M. Pierre Cordier · Questions parlementaires · 7 novembre 2023

De plus, les premiers secours apportés aux animaux doivent respecter la législation en vigueur sur l'exercice illégal de la médecine vétérinaire, et notamment les articles L. 243-1 à L. 243-4 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, le ministère chargé de l'agriculture mène depuis plusieurs mois une réflexion avec la profession vétérinaire pour autoriser, sous conditions de certification, la délégation d'actes vétérinaires à des personnes ne possédant pas la qualité de vétérinaire.

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www.equhip-avocat.com · 16 mars 2023

Pour rappel, l'exercice illégale de la profession de vétérinaire est sanctionné au titre de l'article L.243-1 du Code rural et de la pêche maritime.

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M. Franck Menonville, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Meuse · Questions parlementaires · 26 mai 2022

L'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime définit l'acte de médecine vétérinaire comme « tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ». Ainsi, les actes d'ostéopathie animale sont légalement entendus comme des actes médicaux vétérinaires.

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Décisions38


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 mars 2015, 372457, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Pour l'application du présent chapitre, on entend par : / - » acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 5 mars 2020, n° 19/04138
Confirmation

[…] L'appelante demande à la Cour, vu les articles 873 du Code Civil, et L. 243-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, de : […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1992, 91-12.842, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que selon l'article L. 243-1 du Code rural, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, établissement public à caractère administratif, a pour mission de mener dans les cantons côtiers et les communes littorales, […]

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