Article L243-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L943-3, Loi 75-602 1975-07-10 art. 2 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L322-3 (V)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 (V)

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 47

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :

1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;

2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;

3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ;

4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;

5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;

6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ;

7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;

9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;

10° Les vétérinaires des armées en activité, dans le cadre de leurs attributions ;

11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ;

12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre régional des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat ;

13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 3 août 2015
24 textes citent l'article

Commentaires35


Village Justice · 4 avril 2024

Le maréchal n'est pas un simple exécutant, il dispose de compétences propres et reconnues par le code rural, qui précise dans son article L243-3 qu'il est compétent pour le parage mais aussi pour les maladies du pied des équidés. […] On note en ce sens un arrêt de la Cour de Cassation du 2 octobre 1980, un jugement du TGI de Moulins du 03 mai 2011 (Barthelemy c/ Breton) ou encore un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 06 avril 2010.

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M. Alain Milon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vaucluse · Questions parlementaires · 2 mars 2023

Depuis 2017, la loi a complété l'article L 243 3 du code rural et de la pêche et a précisé les conditions d'exercice des actes pouvant être réalisés par des « professionnels n'ayant pas la qualité de vétérinaire ». […]

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M. Jean-Pierre Decool, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 5 août 2021

[…] tenir la liste des personnes ayant validé leurs compétences et inscrites auprès du conseil régional de l'ordre et s'assurer du respect des règles déontologiques qui leur sont applicables [article R. 243-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM)]. […] L'article L. 242-3-1 du CRPM précise également que « Le conseil national fixe le montant des frais d'inscription et de la cotisation annuelle versée par toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou sur les listes mentionnées au deuxième alinéa du I. […]

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Décisions33


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 mars 2015, 372457, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Pour l'application du présent chapitre, on entend par : / - » acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, […] de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ; (…) / II.- Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux : / 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, […]

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  • Vétérinaire·
  • Animaux·
  • Consultation·
  • Justice administrative·
  • Médecine·
  • Ordre·
  • Risques sanitaires·
  • Pêche maritime·
  • Chirurgie·
  • Santé

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1992, 91-12.842, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que selon l'article L. 243-1 du Code rural, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, établissement public à caractère administratif, a pour mission de mener dans les cantons côtiers et les communes littorales, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique ; qu'en application des articles L. 243-3 et 243-4, il peut, pour la réalisation de cet objectif, procéder à toutes opérations foncières allant jusqu'à l'expropriation ; […]

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  • Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres·
  • Convention avec le propriétaire de parcelles concernées·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Mission de service public·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat administratif·
  • Service public·
  • Définition·
  • Exécution·
  • Expropriation

3Conseil d'État, 4ème chambre, 19 novembre 2021, 449844, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime : « Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine et de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : () 11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, () intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ». […]

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  • Technicien·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé animale·
  • Juge des référés·
  • Vétérinaire·
  • Équidé·
  • Certification·
  • Examen·
  • Finalité
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Documents parlementaires14

L'article 13 du règlement 2016/429 prévoit que chaque État membre veille à ce que l'autorité vétérinaire centrale maintienne une organisation efficace couvrant l'ensemble du territoire de l'Etat membre. L'ordre national des vétérinaires joue, à cet égard, un rôle essentiel en France. L'amendement entend ratifier juridiquement les ordonnances régissant les règles, tout en abrogeant une loi obsolète. Le I ratifie l'ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 relative à la réforme de l'ordre des vétérinaires et le II abroge la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre … Lire la suite…
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