Article L211-27 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version22/06/2008
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Version01/07/2010
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Version02/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L911-27

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3

Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 2 décembre 2021
5 textes citent l'article

Commentaires143


M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 16 avril 2024

Les maires ont la possibilité, comme le permet l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime, d'organiser la capture, la stérilisation, l'identification et la remise en liberté des chats sans propriétaires. Cependant, ces opérations peuvent avoir un coût conséquent lorsqu'elles sont rapportées au nombre de chats errants et, malgré la mobilisation et la bonne volonté des municipalités et des associations qui peuvent les accompagner, les moyens restent insuffisants en la matière.

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M. Jean-Raymond Hugonet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 28 mars 2024

Les maires sont en première ligne aidés par l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime qui leur permet de faire procéder à la capture des chats errants, en vue de les stériliser et identifier puis de les relâcher. Aussi, l'annonce de la dotation exceptionnelle de 3 millions d'euros a été accueillie positivement. Malheureusement, à l'heure actuelle, aucune directive n'a été communiquée concernant la procédure pour bénéficier de cette dotation.

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www.lagazettedescommunes.com · 21 février 2024
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Décisions230


1CADA, Avis du 17 juin 2021, Société protectrice des animaux de Bordeaux et Sud-Ouest, n° 20213120

[…] La commission observe qu'aux termes de l'article L211-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, […] vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. /La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. »

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    2CADA, Avis du 8 juillet 2021, Association ASA 06, n° 20213555

    […] La commission observe qu'aux termes de l'article L211-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, […] vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. /La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. »

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      3CADA, Avis du 8 juillet 2021, Association refuge canin Lotois, n° 20213587

      […] La commission observe qu'aux termes de l'article L211-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, […] vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association. /La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent. »

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