Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification des carnivores domestiques
Article L212-10 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 28
Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012. L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code de l'environnement. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
Commentaires • 56
L'article D 212-63 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « l'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l'article L 212-10 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article D. 212-66 des indications permettant d'identifier l'animal ». […]
Lire la suite…L'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que "le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. […]
Lire la suite…Décisions • 331
[…] La commission relève, par ailleurs, que l'identification obligatoire des animaux carnivores domestiques, prévue par les articles L212-10 et D212-63 du code rural et de la pêche maritime poursuit des objectifs sanitaires et facilite la recherche des animaux égarés. […] faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. […]
Lire la suite…[…] La commission relève, par ailleurs, que l'identification obligatoire des animaux carnivores domestiques, prévue par les articles L212-10 et D212-63 du code rural et de la pêche maritime poursuit des objectifs sanitaires et facilite la recherche des animaux égarés. […] faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. […]
Lire la suite…3. CADA, Avis du 17 juin 2021, Société protectrice des animaux de Bordeaux et Sud-Ouest, n° 20213120
[…] La commission relève, par ailleurs, que l'identification obligatoire des animaux carnivores domestiques, prévue par les articles L212-10 et D212-63 du code rural et de la pêche maritime poursuit des objectifs sanitaires et facilite la recherche des animaux égarés. […] faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. […]
Lire la suite…
[…] « Art. […] ; errant et identifié selon les modalités définies à l'article L. 212-10, lorsque cet animal n'a pas été gardé à la fourrière. […] Les dispositions du nouvel article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime ont ainsi introduit la possibilité pour certains fonctionnaires et agents de restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l'article L. 212-10, non placé à la fourrière, moyennant paiement d'une somme fixée par arrêté. […] L'article L211-24 du code rural et de la pêche maritime précise ainsi que sont habilités à procéder à cette restitution les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-13 du même code.
Lire la suite…