Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles
Article L251-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 4
Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.
L'autorité administrative dresse la liste des organismes nuisibles qui sont des dangers sanitaires de première catégorie et de deuxième catégorie définis à l'article L. 201-1.
Commentaires • 42
En réponse à sa question n°14304 (Journal officiel du 13 février 2020, p. 707), M. le ministre de l'agriculture avait en avril 2020 écarté le classement de l'ambroisie à feuilles d'armoise en organisme nuisible réglementé au titre du 6° de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime mais indiqué qu'un classement éventuel de l'ambroisie trifide pourrait être envisagé. Fin 2021, cette proposition a été présentée au comité national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV).
Lire la suite…Sebastien Pla attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la question n° 26006 du 23/12/2021 par laquelle il le questionne au sujet de la lutte contre la flavescence dorée, prévue en application des articles L 250-1 à 9 et L 251-3 à 11 du code rural, demeure un enjeu majeur dans une grande partie des vignobles français, et plus particulièrement dans l'ensemble du vignoble languedocien. […]
Lire la suite…Décisions • 90
[…] Aux termes de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. […]
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[…] — à titre principal, les conditions de délivrance d'une dérogation ne sont pas remplies : l'article 9 de la directive du 21 octobre 2009 prévoit que « 2. Par dérogation au paragraphe 1, la pulvérisation aérienne ne peut être autorisée que dans des cas particuliers, […] (….) ; l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « (…) / Par dérogation, lorsqu'un danger menaçant les végétaux, […] la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques peut être autorisée par l'autorité administrative pour une durée limitée, conformément aux conditions fixées par voie réglementaire après avis du comité visé à l'article L. 251-3. » ; or, le pétitionnaire, […]
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3. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 juillet 2021, 437815
[…] Enfin, l'article 14-2 du même arrêté, également issu de l'arrêté attaqué, dispose que : " I. En l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, et à l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, […] les bananiers et le houblon; / – 5 mètres pour les autres utilisations agricoles et non agricoles. / Les distances minimales de sécurité ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés au sens du I de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…- Divers régimes protecteurs de l`environnement·
- 258-3, iii)·
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En réponse à une question écrite de M. le député, M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation avait affirmé le 24 mars 2020 que le « classement de cette plante en organisme nuisible réglementé au titre du 6° de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime pourrait être envisagé » et que le Comité national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV) se prononcerait « sur l'opportunité d'un tel classement ».
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