Article L251-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version13/12/2003
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Version24/07/2011
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Version14/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L951-3

Entrée en vigueur le 24 juillet 2011

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 4

Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.

L'autorité administrative dresse la liste des organismes nuisibles qui sont des dangers sanitaires de première catégorie et de deuxième catégorie définis à l'article L. 201-1.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2011
Sortie de vigueur le 14 décembre 2019
42 textes citent l'article

Commentaires42


M. Guillaume Garot · Questions parlementaires · 1er août 2023

En réponse à une question écrite de M. le député, M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation avait affirmé le 24 mars 2020 que le « classement de cette plante en organisme nuisible réglementé au titre du 6° de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime pourrait être envisagé » et que le Comité national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV) se prononcerait « sur l'opportunité d'un tel classement ».

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M. Jean-Pierre Corbisez, du groupe RDSE, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 13 juillet 2023

En réponse à sa question n°14304 (Journal officiel du 13 février 2020, p. 707), M. le ministre de l'agriculture avait en avril 2020 écarté le classement de l'ambroisie à feuilles d'armoise en organisme nuisible réglementé au titre du 6° de l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime mais indiqué qu'un classement éventuel de l'ambroisie trifide pourrait être envisagé. Fin 2021, cette proposition a été présentée au comité national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV).

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M. Sebastien Pla, du groupe SER, de la circonsciption : Aude · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

Sebastien Pla attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la question n° 26006 du 23/12/2021 par laquelle il le questionne au sujet de la lutte contre la flavescence dorée, prévue en application des articles L 250-1 à 9 et L 251-3 à 11 du code rural, demeure un enjeu majeur dans une grande partie des vignobles français, et plus particulièrement dans l'ensemble du vignoble languedocien. […]

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Décisions90


1Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2102044

[…] Aux termes de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 décembre 2014, n° 1300900
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — à titre principal, les conditions de délivrance d'une dérogation ne sont pas remplies : l'article 9 de la directive du 21 octobre 2009 prévoit que « 2. Par dérogation au paragraphe 1, la pulvérisation aérienne ne peut être autorisée que dans des cas particuliers, […] (….) ; l'article L.253-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : « (…) / Par dérogation, lorsqu'un danger menaçant les végétaux, […] la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques peut être autorisée par l'autorité administrative pour une durée limitée, conformément aux conditions fixées par voie réglementaire après avis du comité visé à l'article L. 251-3. » ; or, le pétitionnaire, […]

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3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 23 mars 2021, 19MA02200, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 de la décision d'exécution (UE) 2015/789 : « Lorsque la présence de l'organisme spécifié est confirmée, l'Etat membre concerné délimite sans délai une zone conformément au paragraphe 2 (…) ». Aux termes de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur : « I.- Le ministre chargé de l'agriculture peut prescrire par arrêté les traitements et les mesures nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3. (…) / II. – En l'absence d'arrêté ministériel, les mesures mentionnées au I peuvent être prises par arrêté du préfet de région ». […]

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