Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles
Article L251-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 6
Les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits de végétal ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3.
Les représentants des organismes délégataires désignés par l'autorité administrative conformément à l'article L. 201-13 ont accès aux lieux mentionnés au premier alinéa au même titre que les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 dans les conditions prévues à l'article L. 250-5. Ils peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6. Lorsqu'un végétal, produit de végétal ou autre objet mentionné à l'article L. 201-2 est suspecté de véhiculer des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article L. 251-3, les représentants des organismes délégataires peuvent ordonner sa consignation par le détenteur, dans l'attente de l'intervention d'un agent habilité mentionné à l'article L. 250-3.
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Décisions • 135
[…] par la souche M (Markus), la plus virulente ; que cette maladie entraîne la dégradation des fruits qui ne peuvent plus être commercialisés ; que la consommation des fruits atteints par cette maladie a d'ailleurs été interdite par arrêté interministériel du 7 juin 1982 puis par arrêté du 2 décembre 1983 ; qu'elle ne peut tirer aucun revenu de ses vergers contaminés ; […] que l'Etat a accepté de déléguer la surveillance des vergers de l'INRA, en méconnaissance de l'article L. 251-18, L. 251-7 et L. 251-9 du code rural, à cet Institut sans vérifier s'il contrôlait et déclarait effectivement la présence du virus ; […]
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[…] — les services de l'Etat ont décidé de déléguer la surveillance des vergers de l'INRA à ce dernier, sans vérifier s'il contrôlait et déclarait effectivement la présence du virus et alors que cette décision est contraire aux stipulations des articles L.251-7 et suivants du code rural ; qu'ils ont délégué la surveillance des pêchers entre 1986 et 1997 aux exploitants eux-mêmes sans que ceux-ci n'aient été formés pour remplir cette mission ; qu'ils ont également délégué la totalité de leurs missions aux fédérations de lutte aux termes d'une convention passée avec cet organisme en méconnaissance des article L.251-18 et L.251-19 du code rural ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2010, n° 0502256
[…] — l'Etat n'a pas respecté les obligations contenues dans les arrêtés préfectoraux relatifs à la surveillance des vergers ; l'Etat a délégué à l'I.N.R.A. la surveillance de ses vergers sans contrôle et en méconnaissance des articles L. 251-7, 9, et 18 du code rural ; que l'Etat a délégué aux exploitants la surveillance de leurs vergers sans que ceux-ci n'aient été formés pour remplir cette mission ; que l'Etat a suspendu en 1986 pour plusieurs années les prospections dans les vergers par faute de moyens ; que le service de protection des végétaux s'est dessaisi de la totalité de ses missions de contrôle, de prospection et de constat au profit du FREDEC et n'a pas rempli ses missions comme l'y obligent les dispositions du code rural ;
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