Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
En application du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, dans le cadre des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou mis en circulation sur le territoire de l'Union, lorsqu'est constatée ou suspectée la présence d'un organisme nuisible réglementé conformément aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 251-3 du présent code, ou susceptible de l'être conformément à l'article 29 de ce règlement, ou lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ne respectent pas les exigences fixées par le même règlement ou les actes délégués, actes d'exécution ou dispositions nationales pris pour son application, les agents habilités par l'autorité administrative peuvent ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel de tout ou partie du lot ou toutes autres mesures qu'ils jugent appropriées pour s'assurer du respect de ces exigences dans un délai qu'ils déterminent. Le cas échéant, ils peuvent annuler et retirer le passeport phytosanitaire de l'unité commerciale concernée.
En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents habilités font procéder à la destruction d'office du lot aux frais du propriétaire ou du détenteur.
Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l'article L. 258-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu'après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture ; 2° De tout spécimen d'espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non cultivées, […] II. […] Article L411-7 I. – Est soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l'article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l'article L. 251-14 du même code l'introduction, en provenance de pays tiers, […]
Lire la suite…Article R543-225 I. – Sont considérés comme étant composés majoritairement de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les déchets dans lesquelles la masse de biodéchets, tels que définis à l'article R. 541-8, représente plus de 50 % de la masse de déchets considérés, […] les espèces végétales nuisibles à la santé humaine dont la liste est fixée en application de l'article L. 1338-1 du code de la santé publique, et les biodéchets dont la destruction est ordonnée en application des articles L. 201-4, L. 250-7 et L. 251-14 du code rural et de la pêche maritime. […] -Dans le cas de mesures ordonnées en application du II de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, […]
Lire la suite…[…] ses missions de surveillance des vergers à la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDEC) ; qu'aux termes de l'article L. 251-14 du code rural dans sa version applicable aux faits de l'espèce : : « I. – Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par les agents visés au I de l'article L. 251-18 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative » ; qu'en application de l'article L. 252-5 du même code, la FREDEC a pour mission : « 2° D'exécuter les missions qui lui sont confiées par les dispositions législatives, […]
[…] sans d'ailleurs préciser par quelle convention, ses missions de surveillance des vergers à la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDEC) en méconnaissance de l'article L. 251-18 du code rural ; que toutefois aux termes de l'article L. 251-14 du code rural dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « I. – Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par les agents visés au I de l'article L. 251-18 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative » ; qu'en application de l'article L. 252-5 du même code, […]
[…] sans d'ailleurs préciser par quelle convention, ses missions de surveillance des vergers à la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDEC) en méconnaissance de l'article L. 251-18 du code rural ; que toutefois aux termes de l'article L. 251-14 du code rural dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « I. – Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par les agents visés au I de l'article L. 251-18 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative » ; qu'en application de l'article L. 252-5 du même code, […]
L611-4 (V) Article 36 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural - art. L251-9 (M) Modifie Code rural - art. L632-3 (M) Article 37 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural - art. L251-12 (V) Modifie Code rural - art. L251-14 (M) Modifie Code rural - art. L251-15 (V) Modifie Code rural - art. L251-16 (VT) Article 38 I., […] L121-14 (V) Article 85 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code rural - art. […] L121-18 (V) Modifie Code rural - art. […] II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 171-1 du code rural. […]
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