Article L251-14 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version24/02/2005
>
Version08/05/2010
>
Version24/07/2011
>
Version15/10/2014
>
Version06/06/2015
>
Version14/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L951-14

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4

En application du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, dans le cadre des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou mis en circulation sur le territoire de l'Union, lorsqu'est constatée ou suspectée la présence d'un organisme nuisible réglementé conformément aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 251-3 du présent code, ou susceptible de l'être conformément à l'article 29 de ce règlement, ou lorsque des végétaux, produits végétaux ou autres objets ne respectent pas les exigences fixées par le même règlement ou les actes délégués, actes d'exécution ou dispositions nationales pris pour son application, les agents habilités par l'autorité administrative peuvent ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel de tout ou partie du lot ou toutes autres mesures qu'ils jugent appropriées pour s'assurer du respect de ces exigences dans un délai qu'ils déterminent. Le cas échéant, ils peuvent annuler et retirer le passeport phytosanitaire de l'unité commerciale concernée.

En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents habilités font procéder à la destruction d'office du lot aux frais du propriétaire ou du détenteur.

Entrée en vigueur le 14 décembre 2019
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions84


1Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2012, n° 0605477
Rejet

[…] Considérant que M me Z fait grief au service de la protection des végétaux d'avoir délégué, sans d'ailleurs préciser par quelle convention, ses missions de surveillance des vergers aux fédérations de lutte en méconnaissance de l'article L. 251-18 et L.251-19 du code rural ; que toutefois aux termes de l'article L. 251-14 du code rural dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « I. – Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par les agents visés au I de l'article L. 251-18 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative » ; qu'en application de l'article

 Lire la suite…
  • Virus·
  • Souche·
  • Contamination·
  • Verger·
  • Arbre·
  • Maladie·
  • L'etat·
  • Recherche agronomique·
  • Scientifique·
  • Protection

2Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2010, n° 0502256
Rejet

[…] sans d'ailleurs préciser par quelle convention, ses missions de surveillance des vergers à la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDEC) en méconnaissance de l'article L. 251-18 du code rural ; que toutefois aux termes de l'article L. 251-14 du code rural dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « I. – Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par les agents visés au I de l'article L. 251-18 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative » ; qu'en application de l'article L. 252-5 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Verger·
  • Contamination·
  • Virus·
  • Souche·
  • Maladie·
  • L'etat·
  • Arbre·
  • Plant·
  • Protection·
  • Matériel

3Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2010, n° 0500929
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] B fait grief au Service régional de protection des végétaux d'avoir délégué, sans d'ailleurs préciser par quelle convention, ses missions de surveillance des vergers à la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDEC) en méconnaissance de l'article L. 251-18 du code rural ; que toutefois aux termes de l'article L. 251-14 du code rural dans sa version applicable aux faits de l'espèce : : « I. – Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par les agents visés au I de l'article L. 251-18 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative » ; […]

 Lire la suite…
  • Verger·
  • Contamination·
  • Virus·
  • Souche·
  • Maladie·
  • L'etat·
  • Arbre·
  • Protection·
  • Plant·
  • Pépinière
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).