Article L251-15 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L951-15

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 56

Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.

Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ou par des organismes délégataires désignés conformément à l'article L. 201-13 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret.

Pour l'exercice de ces contrôles, les représentants des organismes délégataires disposent des pouvoirs prévus à l'article L. 250-5 et peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 8 juillet 2016, n° 1602274
Rejet

[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 251-15 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret » ;

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