Article L253-7 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L953-7

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 53

Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

L'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment :

1° Sans préjudice des mesures prévues à l'article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

2° Les zones protégées mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.

L'autorité administrative peut aussi prendre des mesures pour encadrer :

1° Les conditions de stockage, de manipulation, de dilution et de mélange avant application des produits phytopharmaceutiques ;

2° Les modalités de manipulation, d'élimination et de récupération des déchets issus de ces produits ;

3° Les modalités de nettoyage du matériel utilisé ;

4° Les dispositifs et techniques appropriés à mettre en œuvre lors de l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code pour éviter leur entraînement hors de la parcelle.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
15 textes citent l'article

Commentaires118


M. Dominique Potier · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Celui-ci reconnaît la responsabilité de l'État dans le préjudice écologique résultant, notamment, de la contamination des eaux souterraines par les substances actives de produits phytopharmaceutiques, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 du code de l'environnement et L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime.

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louislefoyerdecostil.fr · 1er septembre 2023

[…] « Il résulte des articles L. 253-1, L. 253-7, L. 253-7-1, L. 253-8, R. 253-1, R. 253-45, D. 253-45-1 et D. 253-46-1-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'article 5 de l'arrêté du 4 mai 2017 que le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques […] l'Etat et dont l'objet est, conformément au droit de l'Union européenne, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement tout en améliorant la production agricole et de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, […]

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Décisions129


1Conseil d'État, Juge des référés, 15 mai 2020, 440211, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, […] et par les dispositions du présent chapitre. (…) ». Aux termes du I de l'article L. 253-7 du même code, pris pour la transposition de l'article 12 de la directive du 21 octobre 2009 précitée : " I. – (…) l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, […]

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  • Charte·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Pesticide·
  • Agriculture·
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  • Urgence

2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 juillet 2021, 437815
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, […] et par les dispositions du présent chapitre. (…) ». Aux termes du I de l'article L. 253-7 du même code, pris pour la transposition notamment de l'article 12 de la directive du 21 octobre 2009 précitée : " I. – (…) l'autorité administrative peut, […]

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
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  • Utilisation à proximité de zones habitées·
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  • Erreur manifeste d'appréciation·
  • Produits chimiques et biocides·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • Agriculture et forêts·
  • Méconnaissance

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 26 avril 2024, 467728, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le I de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que « l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits (…) ». L'article L. 253-1 du même code mentionne les « produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ». […]

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