Article L253-14 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L953-14

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 50

Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au livre II du même code.

Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions.

Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, les agents mentionnés aux deux premiers alinéas devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en œuvre des dispositions prévues au livre II du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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www.editions-legislatives.fr · 13 août 2019

Le Moniteur · 1er février 2007
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Décisions4


1Tribunal administratif de Nancy, 2 décembre 2010, n° 0900733
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-14 du code rural : « I. – L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 sont effectués par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 15 juin 2009, n° 0903129J
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 253-1, L. 253-14 à L. 253-16 du code rural, des agents de la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires du ministère de l'agriculture de la pêche, que leur habilitation en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation qualifiait pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1 du code rural, et qui agissaient à la suite d'une procédure initiée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres, […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 avril 2010, n° 09/00322
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article L 254-1 du code rural interdit la mise sur le marché des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés et classés à l'issue de l'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L 253-1 à L 253-11 et L 253-14 à L 253-17 du code rural dans les catégories toxiques, très toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogène et dangereuses pour l'CC sans être détenteur d'un agrément.

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