Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 9 : Dispositions pénales
Article L253-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 164
Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application.
Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions.
Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, les agents mentionnés au premier alinéa disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
Commentaires • 3
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-14 du code rural : « I. – L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 sont effectués par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. […]
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 253-1, L. 253-14 à L. 253-16 du code rural, des agents de la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires du ministère de l'agriculture de la pêche, que leur habilitation en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation qualifiait pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1 du code rural, et qui agissaient à la suite d'une procédure initiée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 avril 2010, n° 09/00322
[…] L'article L 254-1 du code rural interdit la mise sur le marché des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés et classés à l'issue de l'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L 253-1 à L 253-11 et L 253-14 à L 253-17 du code rural dans les catégories toxiques, très toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogène et dangereuses pour l'CC sans être détenteur d'un agrément.
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