Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Conditions d'exercice
Article L254-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 2
I.-Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009.
II.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :
1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;
3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.
III.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs.
Pour l'application du présent chapitre l'ensemble des établissements pour lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses établissements.
IV.-Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de l'obtention d'un certificat attestant qu'elles ont acquis les connaissances appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l'emploi d'une personne détenant ce certificat.
Commentaires • 22
[…] prise en application du 1° du I de l'article 88 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible […] Ce texte vise à « rendre l'exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés » et à « modifier le régime applicable aux activités de conseil, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] 1. […] « Les dispositions des articles L. 253-15, L. 253-17 et L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'elles ne subordonnent pas l'entrée en vigueur des incriminations et des sanctions pénales qu'elles édictent à la mise en place d'une alternative à l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique, cependant que l'article L. 253-6 dudit code, qui prévoit pourtant la mise en uvre du Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, […]
Lire la suite…- Produit phytopharmaceutique·
- Constitutionnalité·
- Conseil constitutionnel·
- Amende·
- Sursis·
- Question·
- Utilisation·
- Environnement·
- Pêche maritime·
- Produit
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime : « Est subordonnée à la détention d'un agrément l'application, en qualité de prestataire de services, des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1, à l'exception de l'application effectuée à titre d'entraide bénévole. » ; qu'aux termes de l'article 253-1 du même code : « II. – Au sens du présent chapitre, […]
Lire la suite…- Espace vert·
- Entreprise·
- Commune·
- Pêche maritime·
- Produit phytopharmaceutique·
- Produit végétal·
- Marchés publics·
- Illégalité·
- Produit·
- Entretien
3. Cour de cassation, Première chambre civile, 28 novembre 2018, n° 17-26.189
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans rechercher si, indépendamment de leur désignation contractuelle, ces produits ne répondaient pas aux critères de définition des produits phytopharmaceutiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.254-1 du code rural et de la pêche maritime et 2, 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Traitement·
- Vigne·
- Engrais·
- Utilisation·
- Devoir de conseil·
- Cuivre·
- Produit phytopharmaceutique·
- Parcelle·
- Conseil
Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques - Article 35 I. - L'article L. 254-1 du code rural est ainsi modifié : 1° Après les mots : « d'un agrément », sont insérés les mots : « et à la tenue d'un registre » ; […]
Lire la suite…