Article L254-1 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L954-1

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 53

I.-Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009.

II.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :

1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;

2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-5 ;

3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.

III.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs.

Pour l'application du présent chapitre l'ensemble des établissements pour lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses établissements.

IV.-Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de l'obtention d'un certificat attestant qu'elles ont acquis les connaissances appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l'emploi d'une personne détenant ce certificat.

V.-Les détenteurs de l'agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l'article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d'action national prévu à l'article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 22 mars 2017
55 textes citent l'article

Commentaires22


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 mars 2021

Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques - Article 35 I. - L'article L. 254-1 du code rural est ainsi modifié : 1° Après les mots : « d'un agrément », sont insérés les mots : « et à la tenue d'un registre » ; […]

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www.lagazettedescommunes.com · 20 octobre 2020

Mme Nadia Sollogoub, du group UC, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 12 décembre 2019

[…] prise en application du 1° du I de l'article 88 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible […] Ce texte vise à « rendre l'exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés » et à « modifier le régime applicable aux activités de conseil, […]

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2023, 23-83.080, Inédit

[…] 1. […] « Les dispositions des articles L. 253-15, L. 253-17 et L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'elles ne subordonnent pas l'entrée en vigueur des incriminations et des sanctions pénales qu'elles édictent à la mise en place d'une alternative à l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique, cependant que l'article L. 253-6 dudit code, qui prévoit pourtant la mise en œuvre du Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, […]

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  • Produit phytopharmaceutique·
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2Tribunal administratif de Lille, 21 septembre 2010, n° 0804403

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime : « Est subordonnée à la détention d'un agrément l'application, en qualité de prestataire de services, des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1, à l'exception de l'application effectuée à titre d'entraide bénévole. » ; qu'aux termes de l'article 253-1 du même code : « II. – Au sens du présent chapitre, […]

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 28 novembre 2018, n° 17-26.189

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans rechercher si, indépendamment de leur désignation contractuelle, ces produits ne répondaient pas aux critères de définition des produits phytopharmaceutiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.254-1 du code rural et de la pêche maritime et 2, 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ;

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