Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 1 : Conditions d'exercice
Article L254-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 53
I.-Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 ont l'obligation de formuler, à l'attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l'article L. 254-2. Toutefois, elles ne sont pas tenues de délivrer un tel conseil lorsque ces clients justifient l'avoir reçu d'une autre personne exerçant une activité mentionnée au 1° ou au 3° du II de l'article L. 254-1.
Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre. Il comporte l'indication, le cas échéant, des méthodes alternatives. On entend par " méthodes alternatives ", d'une part, les méthodes non chimiques, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et, d'autre part, l'utilisation des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6.
II.-Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l'article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.
Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
Commentaires • 3
L'ordonnance prévoit donc que l'exercice de l'activité de conseil stratégique (article L. 254-6-2 du Code rural et de la pêche maritime) et de conseil spécifique (article L. 254-6-3) est incompatible avec celui des activités mentionnées au 1° (mise en vente, vente ou distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques) ou 2° du II (application, en qualité de prestataire de services, des produits phyto-pharmaceutiques) ou au IV (mise sur le marché des produits […] phytopharmaceutiques) de l'article L. 254-1 du Code rural et de la pêche maritime. […]
Lire la suite…Selon l'article L. 254.7 du code rural et de la pêche maritime, les distributeurs doivent formuler au moins une fois par an un conseil individualisé à l'attention de leurs clients utilisateurs professionnels, sauf si ces clients peuvent justifier l'avoir reçu d'un autre distributeur ou d'un conseiller indépendant agréé. La réglementation en place prévoit donc d'ores et déjà des dispositions détaillées pour dissocier la vente des produits phytopharmaceutiques du conseil à leur achat.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13 juillet 2023, 459774
[…] Aux termes de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime : " () II.- Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes : / 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ; / () / 3° Le conseil prévu aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, […] Toutefois, cette incompatibilité ne fait pas obstacle à ce que les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II délivrent les informations énumérées au premier alinéa de l'article L. 254-7, ni à ce qu'elles promeuvent, […]
Lire la suite…- 254-10-1 et r·
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