Article L255-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version06/06/2015

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015 - art. 1

Par dérogation à l'article L. 255-2, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation, sur le territoire national, d'un des produits mentionnés à ce même article provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, sur le territoire duquel il est légalement mis sur le marché, n'est subordonnée, dès lors que ce produit est identique à un produit dit " de référence " bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché en France, qu'à l'obtention d'un permis délivré selon les conditions posées à l'article L. 255-7. Le permis ainsi délivré au produit introduit sur le territoire national n'ouvre droit qu'aux mêmes conditions de mise sur le marché et d'utilisation que celles applicables au produit de référence autorisé en France.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).