Article L255-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version06/06/2015
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Version14/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L955-5

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015 - art. 1

Sont dispensés des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 225-4 :

1° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les supports de culture conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

2° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes et les supports de culture conformes à un règlement de l'Union européenne n'imposant pas d'autorisation devant être délivrée par un Etat membre préalablement à leur mise sur le marché ou faisant obstacle à ce qu'une restriction soit portée à leur mise sur le marché et à leur utilisation ;

3° Les matières fertilisantes, leurs adjuvants ainsi que les supports de culture conformes à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité ;

4° Les substances naturelles à usage biostimulant autorisées conformément à la procédure particulière prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 253-1 ;

5° Les déchets, résidus ou effluents issus des installations définies aux articles L. 214-1 et L. 511-1 du code de l'environnement dont l'évacuation ou le déversement sur des terres agricoles en tant que matières fertilisantes fait l'objet d'un plan d'épandage garantissant l'absence d'effet nocif sur la santé humaine et animale et sur l'environnement ;

6° Les matières organiques brutes ou les supports de culture d'origine naturelle, livrés en l'état ou mélangés entre eux, obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique et constituant des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux lorsqu'ils sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant ou le responsable de l'établissement ;

7° Les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fertilisantes ou les supports de culture stockés ou circulant sur le territoire national qui ne sont destinés ni à y être utilisés, ni à y être mis sur le marché.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015
14 textes citent l'article

Commentaires12


Mme Stéphanie Kerbarh · Questions parlementaires · 26 janvier 2021

Suite à l'article 86 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, les critères d'innocuité sanitaire et environnementale et de qualité agronomique seront revus en début d'année 2021 afin de mieux sécuriser et tracer les matières en vue de leur usage au sol. […] Ce cahier des charges a fait l'objet d'un avis de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (2020-SA-0093) afin de s'assurer, conformément à l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), que les critères relatifs aux intrants, au procédé de fabrication, […]

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Arnaud Gossement · 23 septembre 2019

Pour rappel, aux termes des dispositions de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime, les matières fertilisantes et les supports de culture sont soumis à autorisation préalable de mise sur le marché :

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coussyavocats.com · 21 mai 2019

Les articles L. 255-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime prévoient que les matières fertilisantes et les supports de culture sont soumis à autorisation préalable de mise sur le marché (AMM).

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 20 septembre 2022, 21MA00915, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] n° 1069/ 2009 et du 1° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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