Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
Article L256-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2011
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 3
Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. Les matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques et les matériels destinés au semis des semences traitées au moyen de ces produits sont conformes à des prescriptions permettant d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.
Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.
Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l'article L. 213-1 du code de la consommation.
Commentaires • 4
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 256-1 du code rural n'ait pas encore été publié. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai , 1re ch., 2e sect.
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 256-1 du code rural : « Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. Les matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques et les matériels destinés au semis des semences traitées au moyen de ces produits sont conformes à des prescriptions permettant d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.
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En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 256-2 du code rural n'ait pas encore été publié. […]
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