Article L312-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version25/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 188-1 II

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32

I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable.
II.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise en application de l'article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l'article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S'il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.
III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération.
Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes.
Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants :
1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;
2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ;
4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ;
5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;
6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ;
7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.
Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.
IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° de l'article L. 331-3-1.
V.-Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 25 décembre 2021
24 textes citent l'article

Commentaires14


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

Le code rural prévoit que les demandes d'autorisation de reprise en exploitation de terres agricoles sont adressées au préfet. […] au regard des prescriptions du schéma directeur régional, par les art. L. 312-1, III, L. 331-2, […] Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire n'aurait pas défini avec suffisamment de précision les lieux auxquels s'applique l'obligation de respecter une distance de sécurité alors que celle-ci relève soit de l'autorisation de mise sur le marché, soit des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural.

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www.droit-patrimoine.fr · 15 décembre 2023

www.green-law-avocat.fr · 14 décembre 2023

Ce décret prévoit aussi la possibilité de mettre en place une part réservée de l'artificialisation des sols pour des projets à venir de création ou d'extension de constructions ou d'installations nécessaires aux exploitations agricoles et ce notamment pour contribuer aux objectifs et orientations prévus dans les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles (article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime ; article R. 4251-8-1, II du code général des collectivités territoriales). […]

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Décisions409


1Tribunal administratif de Toulon, 4 mai 2016, n° 1400812
Annulation

[…] seules peuvent être autorisées les constructions et installations directement nécessaires à une exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires aux services publics d'intérêt collectif » ; que le paragraphe 8 de l'article A 2 du règlement de cette zone prévoit que « Dans le secteur AF3, les occupations et utilisations du sol sont conformes aux prescriptions de la ZPPAUP » ; que l'annexe 1 au règlement de zone A précise que : « En application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code rural. […]

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  • Zone agricole·
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2CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (ter), 23 juin 2020, 19DA01267, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du IX de l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication. / Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département (...) ". […]

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3CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 15 mars 2024, 22MA01918, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision a méconnu les dispositions des articles L. 312-1 et L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 3 de l'arrêté du 30 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitation agricoles ;

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Documents parlementaires24

Mesdames, Messieurs, Les terres agricoles sont « une ressource particulière » ([1]) aujourd'hui sous tensions. Elles sont non seulement les premières victimes de l'artificialisation ([2]), mais aussi la clé de nombreux investissements, supports ou non de projets agricoles. Leur préservation est indispensable, s'agissant d'une ressource rare ([3]), non reproductible et garante de notre souveraineté alimentaire. L'avenir de l'agriculture, des agriculteurs et des territoires est en jeu : – le nombre d'agriculteurs exploitants a été divisé par quatre en quarante ans ([4]) ; – près d'un tiers … Lire la suite…
Le présent amendement tire les conséquences du 31. de l'avis du Conseil d'État dont l'extrait est ici reproduit : « Le Conseil d'État relève que la rédaction retenue par l'article 5 aboutit à supprimer la disposition de l'article L. 331-3-1 du CRPM qui interdit à l'autorité administrative de refuser l'autorisation dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place. Or l'insertion de cette disposition est de nature à garantir que la mise en œuvre du dispositif de contrôle des structures des exploitations agricoles, dans … Lire la suite…
L'article 5 modifie les motifs de refus d'autorisation d'exploiter en complétant le 3° de l'article L. 331-3-1. L'opération pourra être refusée si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma, dans un souci d'égalité de traitement entre celui qui dépose une demande d'autorisation d'exploiter en dehors de toute opération de prise de contrôle sociétaire et celui dont l'opération est instruite dans le cadre d'une demande d'autorisation de prise de contrôle sociétaire, pour lequel la SAFER va prendre en compte l'intérêt économique, social et … Lire la suite…
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