Entrée en vigueur le 22 mars 2017
Est codifié par : LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 6
Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l'agriculture.
Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues au cours de l'année précédente et, au besoin, au cours des cinq dernières années.
Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.
Les modalités d'établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret.
[…] Il résulte de l'application des dispositions de l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit délivrer congé à son preneur au moins 18 mois avant l'échéance de ce bail. […] sans contester que l'échange de la totalité des parcelles louées dans le cadre de ce bail verbal (à la barre, G X indiquant que le bail concernant la parcelle ZT 39 a été résilié amiablement, ce que contestent les intimés sans en justifier ni tirer les conséquences juridiques) concerne une surface n'excédant pas le 1/5 de la superficie minimum d'installation définie à l'article L.312-4 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur, […]
[…] 19-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-4 du code rural : « Dans l'attente de la publication du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu par l'article L. 312-3, un barème indicatif de leur valeur vénale moyenne est publié par décision du ministre de l'agriculture. […]
[…] APPELANTE suivant déclaration du 02/04/2019 […] — que la valeur d'une parcelle à usage agricole dans la région naturelle en Champagne Berrichonne, issue de l'arrêté du 24 août 2017 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2016 publié annuellement par le Ministère de l'Agriculture en application de l'article L 312-4 du code rural et de la pêche maritime, […] — qu'il résulte de l'article L 412-5 du code rural que le bénéficiaire du droit de préemption doit exploiter le fonds par lui-même ou par sa famille, ne doit pas être déjà propriétaire de parcelles qui représentent une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L 312-1, […]