Article L323-2 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 62-917 1962-08-08 art. 1 al. 3 à 6

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 11

Un groupement agricole d'exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d'une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.

Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être complétées par la mise en commun d'autres activités agricoles mentionnées à l'article L. 311-1.

Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l'une des activités mentionnées au même article L. 311-1 pratiquées par le groupement.

Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d'une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation agricole, au sens dudit article L. 311-1.

Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.

Un groupement agricole d'exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils en sont les seuls associés.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
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Commentaires7


M. Jérôme Nury · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

Toutefois, selon l'article L. 323-2 du code rural, la participation d'un GAEC à une société en participation organisant un assolement en commun conduit à considérer le GAEC concerné comme étant partiel. […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 mai 2017

1 Le législateur y a finalement renoncé avec la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche – voir la rédaction actuelle de l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions50


1Cour d'appel de Reims, 26 avril 2016, n° 14/02146
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, l'affirmation de M. C suivant laquelle les travaux dont se prévaut le Gaec Y auraient été réalisés par X et D Y à titre personnel en utilisant le matériel de cette structure n'est étayée par aucun élément de preuve et est, en tout état de cause, contredite par le fait que ces derniers sont co-gérants du Gaec Y, qu'ils n'exploitent que sous cette forme et que l'article L 323-2 alinéa 2 du code rural leur interdit de se livrer à l'extérieur du groupement à une activité agricole à titre individuel.

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  • Attestation·
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  • Maïs·
  • Céréale·
  • Entraide agricole·
  • Ensilage·
  • Matériel

2Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 16 octobre 2023, n° 2001905
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : « La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, […] Aux termes de l'article R. 323-32 de ce même code : " Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants : () 2° A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 3 octobre 2013, 12NT02343, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Il soutient que le tribunal, comme le préfet, a fait une application inexacte des dispositions de l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime en considérant que la constitution d'une société civile laitière avait pour effet de priver le GAEC d'une partie des activités qui faisaient de lui un groupement dit total ; qu'en l'espèce, le GAEC poursuit une partie de son activité au sein de cette société dans laquelle il est associé ; qu'il ne s'agit que d'une modalité de l'exploitation en commun telle que prévue par l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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