Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article L331-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32 (V)
L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret.
Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée.
Commentaires • 29
(12 mars 2021, M. […] L. 331-1 à L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ont prévu une aide à la politique d'installation et au contrôle des structures agricoles tandis que celles des art. D. 343-3 et suivants de ce code fixent le régime des aides à la première installation des jeunes agriculteurs. […] Cependant, la demande ainsi présentée au nom de l'enfant mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du CESEDA.
Lire la suite…A ce stade, il convient de préciser que le préfet de l'Oise avait constaté qu'il s'agissait d'une demande unique et que, pour prendre sa décision, il s'était fondé sur le 7° de l'article L 331-3 du code rural et de la pêche maritime (dans sa rédaction à ce moment-là,laquelle était issue de la loi du 5 janvier 2006), à savoir "Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège d'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics". […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 03-03-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, […] qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : « L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. (…) L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, […]
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[…] 03-03-03-01 […] que la décision du 15 mars 2010 n'en est que la confirmation ; qu'en tout état de cause ces deux décisions devront être annulées ; que contrairement aux dispositions de l'article R. 331-5 du code rural, elles n'ont pas été informées de la date à laquelle la demande présentée par M. […] que, nonobstant la référence à l'article L. 331-1 du code rural ou à certaines orientations du schéma directeur des structures agricoles du Nord, cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; […] il n'est pas démontré en quoi l'exploitation de M. Z devrait être considérée comme viable ; que la décision prise par le préfet du Nord doit être guidée par l'article L. 331-3 du code rural ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 29 novembre 2012, n° 1002331
[…] PCJA : 03-03-03-01 […] — M. Z a signalé que les parcelles en litige sont attenantes au corps de la ferme et partant, indispensables à l'exploitation, alors que l'article L. 331-3 du code rural impose de prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ;
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- Structure agricole·
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- Terre agricole·
- Installation·
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- Commission départementale·
- Critère·
- Commission
Le code rural prévoit que les demandes d'autorisation de reprise en exploitation de terres agricoles sont adressées au préfet. […] au regard des prescriptions du schéma directeur régional, par les art. L. 312-1, III, L. 331-2, […] Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire n'aurait pas défini avec suffisamment de précision les lieux auxquels s'applique l'obligation de respecter une distance de sécurité alors que celle-ci relève soit de l'autorisation de mise sur le marché, soit des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural.
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