Article L351-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version11/06/1994
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Version01/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 103

Le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois. Ce délai peut être prorogé pour la même durée.


Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :


1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;


2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.


Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles.


Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.


Sauf autorisation du président du tribunal, la décision qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.


Les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
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Décisions14


1Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, 8 février 2024, n° 21/02092

[…] S'agissant de la suspension provisoire des poursuites imposées par l'article L. 351-5 du code rural et de la pêche maritime dans la procédure de règlement amiable agricole ouverte le 8 juillet 2021, elle explique qu'elle est d'une durée de 2 mois, et n'était donc plus en vigueur lors de l'envoi de la mise en demeure du 17 septembre 2021. […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 novembre 1997, 95-17.443, Publié au bulletin
Rejet

[…] d'une part, que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée sans une décision préalable de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ; qu'en l'espèce la décision de liquidation judiciaire n'a été précédée d'aucun redressement judiciaire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1 er , alinéa 2, et 8, alinéa 1 er , […] qu'en prononçant la liquidation judiciaire de M. X…, agriculteur, au vu du rapport du conciliateur désigné en application de l'article L. 351-5 du nouveau Code rural, qui n'avait d'autre mission que de favoriser le règlement amiable, la cour d'appel a violé les articles 140, alinéa 2, […]

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3Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 19 mai 2020, n° 17/02171
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 19/05/2020 […] — In limine litis, vu les dispositions de l'article L. 351-5 du Code Rural et de la Pêche et celles de l'ordonnance rendue le 19 octobre 2018 par le Président du Tribunal de Grande Instance de DAX ayant ouvert une procédure de règlement amiable concernant l'exploitation agricole de Z A, déclarer la SA Natixis J irrecevable en ses demandes de condamnations présentées à l'encontre de Z A ;

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