Entrée en vigueur le 1 mars 2024
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2024-153 du 28 février 2024 - art. 2
I.-En cas de transmission intentionnelle par un exploitant agricole de faux documents, de fausses informations, de fausses déclarations ou de déclarations abusives pour l'établissement ou le calcul de l'aide prévue à l'article L. 361-4, de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2, de l'aide prévue par l'article L. 361-5, ou de l'aide prévue par l'article L. 374-13, l'autorité administrative peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Interdire le bénéfice des aides prévues à l'alinéa précédent pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
2° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant s'élève, au maximum, en fonction de la gravité du manquement, au double de l'aide demandée. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
II.-En cas de manquement à l'obligation prévue à l'article L. 361-4-4, l'exploitant agricole perd tout ou partie du bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 361-4-2 pour la campagne en cours à la date de la constatation du manquement.
III.-Les mesures et sanctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu'après que l'exploitant agricole a été mis à même de présenter ses observations sur les manquements qui lui sont reprochés dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.
[…] Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-12 du code de l'environnement : « I. – Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, […] A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l'article L. 361-10 du code rural. (…) » ; que, […]
[…] Le préfet soutient que la requête est irrecevable car elle ne mentionne pas la décision attaquée et elle ne développe aucun moyen tendant à démontrer son illégalité ; que les trois critères cumulatifs régis par les articles L. 362-2, L. 361-3 et D. 361-30 du code rural encadrant les critères d'indemnisation des pertes agricoles par le fonds national de garantie des calamités agricoles ne sont pas remplis au cas d'espèce ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-10 du code rural, applicable en l'espèce : « En cas de calamités, […]
[…] Lecture du 10 avril 2012 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-12 du code de l'environnement, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : « I. […] A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l'article L. 361-10 du code rural. (…) » ;
En effet, alors que les articles L. 361-10 et R. 361-28 du code rural prévoient de retenir une valeur des cultures établie sur la base de prix à la récolte ou " sortie de champ ", les services du ministère de l'agriculture et du ministère du budget ont choisi de baser l'indemnisation des producteurs sur la moyenne des prix observés sur la période allant de juillet à décembre 2003. […]
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