Article L361-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 64-706 1964-07-10 art. 8 al. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2022-1457 du 23 novembre 2022 - art. 1

Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent chapitre :
1° Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture ;
2° Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents nécessaires à l'exercice du contrôle. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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