Article L411-64 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 26 (V)

Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du V de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :

-soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;

-soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.

Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.

Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance.

Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.

Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.

A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Commentaires50


Me Paul Brocherieux · consultation.avocat.fr · 19 avril 2022

Selon l'article L 411-64 du code rural, un bailleur peut délivrer congé à un preneur âgé, si toutefois ce dernier a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles (62 ans).

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Alexandre Ducrocq - Avocat · LegaVox · 26 mars 2020
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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1er septembre 2010, n° 09/02917
Confirmation

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L 416-1 du code rural que : « Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours. Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, […] Attendu que l'article L. 411-64 du même code est ainsi rédigé : « Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, […]

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2Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2016, n° 15/03087
Infirmation partielle

[…] Sur le pourvoi incident, la cour de cassation, au visa de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L 416-1 du même code, a reproché à la cour d'appel d'avoir violé la loi en ayant retenu, pour déclarer valable le congé, que le bail à long terme s'était renouvelé le 29 septembre 2010 et que M. Z ayant atteint l'âge de la retraite le 11 mai 2009, les bailleresses étaient en droit de lui faire délivrer un congé pour ce motif, non soumis aux dispositions de l'article L. 411-64 susvisé relatif à l'exploitation de subsistance, alors que le bail renouvelé avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006 était soumis aux dispositions de droit commun des baux de neuf ans.

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 18 novembre 2015, n° 15/00558
Confirmation

[…] Les conditions d'application de l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime dépendent de l'âge du preneur au bail, peu important qu'il ait ou non liquidé ses droits à la retraite. […]

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