Article L412-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 32

Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.

Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole.

Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12.

Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit.

Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L. 312-1.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
3 textes citent l'article

Commentaires22


CDMF Avocats · 1er juin 2020

La Cour de cassation vient ici rappeler au visa des articles L.412-4 et L.412-5 du Code rural et de la pêche maritime que le droit de préemption n'est pas cessible et que le preneur ne peut y subroger dans son exercice que des personnes physiques de son entourage familial justifiant d'une activité agricole.

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Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 16 avril 2020
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Décisions215


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 22 mai 2012, n° 11/01680
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 412-1 alinéa 1 du Code Rural que le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place qui pour en profiter doit, selon l'article L 412-5 alinéa 1 du même code, avoir exercé au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploiter par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente et de celles de l'article L 412-12 alinéa 3, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 11 avril 2019, n° 18/00809
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Les consorts [C] font ensuite valoir que le seul fait d'être titulaire d'un bail rural sur les biens vendus ne suffit pas à conférer au preneur un droit de préemption, lequel doit justifier de la réunion de plusieurs conditions, posées à l'article L412-5 du code rural, soit avoir exercé pendant au moins trois ans la profession agricole, exploiter personnellement ou par sa famille le fonds mis en vente et s'engager à exploiter personnellement le bien objet de la préemption dans les conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12 du code rural. Les appelants soutiennent que M. et Mme [F] ne remplissent pas les deux dernières conditions dés lors qu'ils se sont installés depuis 2006 en Haute Savoie, de sorte qu'ils sont déchus de leur droit de préemption.

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 24 octobre 2023, n° 21/06000
Confirmation

[…] — le notaire a informé le preneur de son droit de préemption sur le fondement de l'article L.412-5 du code rural et le bailleur a visé, dans son congé, l'article L.411-64 du code rural. […]

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