Article L418-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version14/07/2006
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Version15/10/2014
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 10

A défaut de congé délivré par acte extrajudiciaire dix-huit mois au moins avant son terme, le bail est renouvelé pour une période de neuf ans. Ce congé est notifié sans que soient exigées les conditions énoncées à la section 8 du chapitre Ier du présent titre. Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal paritaire des baux ruraux statue sur les conditions contestées du nouveau bail.
Par dérogation au 1° de l'article L. 411-31 et sauf en cas de raisons sérieuses et légitimes, constitue un motif de non-renouvellement ou de résiliation du bail un défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus après une mise en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse pendant trois mois. Néanmoins, le juge saisi par le preneur avant l'expiration de ce délai peut accorder, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du code civil, des délais de paiement durant lesquels l'action en résiliation est suspendue.
Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 411-31 du présent code ou à l'alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires2


BOFiP · 8 juin 2018

[…] - le bien doit avoir été donné à bail dans les conditions prévues de l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 416-6 du code rural et de la […] pêche maritime, à l'article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'article L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime, soit donné à bail cessible dans les conditions prévues par l'article L. 418-1 du code rural et de la pêche maritime, l'article L. 418-2 du code rural et de la pêche maritime, l'article L. 418-3 du code rural et de […] la pêche maritime, l'article L. 418-4 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime ;

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[…] La loi modifie le régime des baux cessibles hors du cadre familial : alors que ces baux se renouvelaient à leur terme "pour une période de cinq ans au moins ",l'article L. 418-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit désormais qu'ils se renouvellent par période de neuf ans.

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2015, n° 14/01389
Infirmation partielle

[…] Devant la cour les appelants invoquent les dispositions de l'article L 418-3 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif autre que ceux prévus à l'article L. 411-31 du présent code ou à l'alinéa précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du fonds du preneur, les frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour acquérir un bail de même valeur »

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 21 avril 2022, n° 21/17889
Confirmation

[…] Vu les articles L. 311-1, L. 411-1 et L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 1104, 1112, 1224 à 1230 et 1719 du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, et L.418-3 du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, Annuler le jugement entrepris en totalité ;

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3Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 24 juillet 2008, n° 07/00074

[…] En l'absence de résiliation expresse du bail conformément aux dispositions de l'article L.418-3 du code rural, il considère Monsieur Z A toujours titulaire d'un bail rural sur les biens cédés par les consorts X à Y.

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