Article L461-11 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/12/1982
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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6

Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :
1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-8 ;
2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;
3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-5.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions6


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 11 octobre 2022, 20BX02944, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en l'absence du congé du propriétaire devant être délivré 18 mois avant la date anniversaire, soit au plus tard en janvier 2019, le bail au profit de M me I G A fille des requérants a été reconduit en application des articles L. 461-11 et L. 181-32 du code rural et de la pêche maritime pour une nouvelle durée de 9 années garantissant ainsi la pérennité de l'exploitation agricole pour les années à venir ; tant que dure le bail en cours, chacun des enfants lmboula est considéré comme bailleur de tout le bien loué ; de même, […]

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  • Aménagement foncier·
  • La réunion·
  • Commission départementale·
  • Pêche maritime·
  • Terre agricole·
  • Bail·
  • Parcelle·
  • Exploitation agricole·
  • Aménagement régional·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 21 septembre 2020, n° 19/02598
Confirmation

[…] Vu les articles L.331-2, L.461-11, L.461-13 et L.461-17 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'arrêté du préfet de la Réunion n° 999 du 3 mai 2017'; […]

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  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Société anonyme·
  • Congé·
  • La réunion·
  • Bail à ferme·
  • Extrajudiciaire·
  • Parcelle·
  • Expulsion·
  • Location

3Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 17 mai 2023, n° 2001144
Rejet

[…] Si le requérant soutient que le bail à ferme qu'il a conclu avec son fils agriculteur permettra, en dépit de la division de la parcelle, de préserver l'exploitation agricole sur la totalité de celle-ci, il résulte des dispositions de l'article L. 461-11 du code rural et de la pêche maritime que les cohéritiers propriétaires auront le droit de donner congé au preneur pour récupérer la pleine jouissance de leurs biens à l'échéance du bail rural. […]

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  • Exploitation·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Aménagement régional
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