Article L461-5 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985

Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982

Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15

Modifié par : Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 I JORF 10 janvier 1985

Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :
a) S'il apporte la preuve :
1° Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;
2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
3° Soit de la non-exploitation directe de tout ou partie du bien considéré ;
b) S'il veut reprendre une partie des terres en vue de les affecter à la construction lorsque le bien rural est inclus en tout ou partie dans un périmètre de construction ou, en l'absence de projet d'aménagement, s'il veut reprendre des parcelles nécessaires pour le développement des agglomérations existantes, lorsqu'un avis favorable a été donné préalablement par la commission consultative des baux ruraux, le directeur départemental de l'équipement entendu. Le preneur, à raison du préjudice qu'il subit a droit à une indemnité d'éviction fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
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Rémy Conseil · Gazette du Palais · 1er mars 2016
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Décisions67


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 août 2013, n° 11/01545
Infirmation partielle

[…] Dès lors, il convietn de rejeter la demande de nullité de la SAFER. 4- Sur la demande de résiliation du bail consenti à L M Aux termes de l'article L 461-5 du code rural le bailleur peut faire résilier le bail lorsqu'il apporte la preuve de la non-exploitation directe de tout ou partie du bien considéré. La SAFER produit un procès-verbal d'huissier dont il résulte que la parcelle ET 749 est plantée en partie en cannes à sucre et se trouve en friches dans une autre partie. Mais cette parcelle a été louée à L M par le GFA de H I et la SAFER ne saurait se fonder sur un tel constat pour demander la résiliation du bail consenti par A E à L M sur des parcelles différentes. Il convient en conséquence de rejeter également la demande de résiliation de bail.

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 septembre 2016, 15-14.080, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 461-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en la cause ; […]

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 juillet 2015, n° 14/00065
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/3104 du 30/05/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis), […] — Aux termes de l'article L 461-5 du code rural, le bailleur ne peut faire résilier le bail que s'il apporte la preuve,

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