Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi 85-30 1985-01-09 art. 101 I JORF 10 janvier 1985
a) S'il apporte la preuve :
1° Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;
2° Soit d'abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
3° Soit de la non-exploitation directe de tout ou partie du bien considéré ;
b) S'il veut reprendre une partie des terres en vue de les affecter à la construction lorsque le bien rural est inclus en tout ou partie dans un périmètre de construction ou, en l'absence de projet d'aménagement, s'il veut reprendre des parcelles nécessaires pour le développement des agglomérations existantes, lorsqu'un avis favorable a été donné préalablement par la commission consultative des baux ruraux, le directeur départemental de l'équipement entendu. Le preneur, à raison du préjudice qu'il subit a droit à une indemnité d'éviction fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux.
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/3104 du 30/05/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis), […] Suivant acte sous seing privé en date du 12 juillet 2004, à effet du1er juillet 2004, Monsieur Z AA AB a donné à bail à ferme à Monsieur Z AU N, l'un de ses fils, un terrain cadastré CP XXX, sis sur la commune du Tampon, lieu-dit XXX, d'une contenance de 8 ha dont 5 ha de cannes ; […] — Subsidiairement, dire au visa des articles L. 411-31 du Code rural, 1766 et 815-3 du Code civil que Monsieur Z AU N a violé ses obligations contractuelles notamment d'exploitation des terres données à bail et de paiement des fermages. […] — Aux termes de l'article L 461-5 du code rural, le bailleur ne peut faire résilier le bail que s'il apporte la preuve,
[…] Il se fondait sur les dispositions de l'article L. 461-5 du code rural et de la pêche maritime et une mise en demeure du 8 avril 2015 par lettre recommandée portant sur le paiement des loyers de 2013 et 2014.
[…] [Localité 5] […] — aux fins qu'il y soit exercé une activité agricole définie par l'article L. 311-1 du même code. […] L'article L. 461-7 du code rural dispose que « le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. Les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans les collectivités mentionnées à l'article L.461-3 ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités, ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de culture et par catégories de terres, […] par l'article L.461-5, alinéa 1, du même code et disposant que : « Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent titre est constaté par écrit; à défaut d'écrit, […]