Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6
A la condition d'en aviser le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine, au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur, dans les mêmes formes, du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues au deuxième alinéa dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
[…] Vu les articles 1304 du code civil, invoqué par M. [X], L. 331-6, R. 331-4 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, invoqués par Mme [C] ; […] Vu l'article L. 461-25 du code rural et de la pêche maritime ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] QUE 1- sur la résiliation du bail à ferme liant les parties ; qu'en vertu de l'article L. 461-29 du code rural et de la pêche maritime devenu l'article L. 461-25 suite à l'ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 : « A la condition d'en aviser le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine, au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, […] qu'il convient ainsi de considérer que cette mise à disposition ne justifie pas la résiliation du bail consenti à M. A… L… C… ; qu'en vertu de l'article L.461-5 devenu L.461-8 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] Vu les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, invoqués par M. et Mme [H], ensemble les articles L. 461-1, L. 461-3 et L. 461-29 du même code ; Attendu que M. et Mme [H] fondent leur demande tendant à la résiliation du bail litigieux au motif que Mme [P] a mis les parcelles litigieuses à disposition de la SARL Le Poney vert, ce qui constitue selon eux une sous-location prohibée, sur les articles L.'411-31 et L.'411-35 susvisés, qui sont sans application en l'espèce en vertu des articles L.'461-1, L.'461-3 et L.'461-29 susvisés, en sorte qu'ils ne peuvent qu'être déboutés de ce chef'; […] Vu l'article L. 461-25 du code rural et de la pêche maritime ;