Article L461-26 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
>
Version01/07/2006
>
Version02/06/2012
>
Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-30 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-24 (V)

Entrée en vigueur le 2 juin 2012

Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991

Modifié par : Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 10

Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural et de la pêche maritime, ou à Mayotte, de l'opérateur foncier mentionné l'article L. 182-25 (1), lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.

En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.

Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il subit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 juin 2000, 98-16.349, Inédit
Rejet

[…] comme en l'espèce, de diviser la propriété, de la démanteler ; que la cour d'appel a violé l'article L. 462-15 du Code rural ; 2 ) que l'article L. 462-15 du Code rural doit être compris comme attribuant au colon partiaire, lorsque la terre louée est aliénée de gré à gré, un droit de préemption dans tous les cas, […] que les droits du colon partiaire ne peuvent différer de ceux d'un fermier ; qu'en admettant une différence de traitement, la cour d'appel a méconnu les articles L. 462-15 et R. 462-12 du Code rural ; 3 ) que si une allusion de l'arrêt à l'article L. 461-26, alinéa 3, du Code rural était par impossible comprise, comme un motif de la décision attaquée, […]

 Lire la suite…
  • Départements d'outre-mer·
  • Domaine d'application·
  • Vente globale du bien·
  • Droit de préemption·
  • Colonat partiaire·
  • Bail rural·
  • Aménagement foncier·
  • Vente·
  • Guadeloupe·
  • Gré à gré

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 juin 2000, 98-16.355, Inédit
Rejet

[…] 2 ) que l'article L. 462-15 du Code rural doit être compris comme attribuant au colon partiaire, lorsque la terre est aliénée de gré à gré, un droit de préemption dans tous les cas, ainsi que l'implique l'article R. 462-12 du Code rural ; que les droits du colon partiaire ne peuvent différer de ceux du fermier ; qu'en admettant une différence de traitement, la cour d'appel a méconnu les articles L. 462-15 et R. 462-12 du Code rural ; 3 ) que si une allusion de l'arrêt à l'article L. 461-26, alinéa 3, du Code rural était par impossible comprise, comme un motif de la décision attaquée, […]

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Droit de préemption·
  • Vente·
  • Mer·
  • Société industrielle·
  • Gré à gré·
  • Établissement·
  • Département·
  • Bien rural·
  • Parcelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).