Article L461-27 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Loi n°91-363 du 15 avril 1991

Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 6

Pour l'application des articles L. 416-1 à L. 416-8 dans les collectivités mentionnées à l'article L. 461-3 :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 416-1 et au troisième alinéa de l'article L. 416-2, le chiffre : " neuf " est remplacé par le chiffre : " six " pour ce qui concerne la durée de période de renouvellement des baux à long terme. Le bail est renouvelé dans les conditions prévues aux articles L. 461-11 à L. 461-17 ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 416-1, les mots : " tribunal paritaire " sont remplacés par les mots : " tribunal d'instance " ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les mots : " tribunal de première instance " ;
3° Au quatrième alinéa de l'article L. 416-2, la référence aux articles L. 411-35 et L. 411-38 est remplacée par la référence aux articles L. 461-9 et L. 461-10 ;
4° Au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 et à l'article L. 416-3, la référence à la section 8 du chapitre Ier du présent titre est remplacée une référence à la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 416-3, le mot : " quatrième " est remplacé par le mot : " troisième " ;
6° A l'article L. 416-4, le chiffre : " neuf " est remplacé par le chiffre : " six " ;
7° A l'article L. 416-8, la référence aux chapitres Ier, II, V et VII du présent titre est remplacée par la référence aux articles L. 461-5 à L. 461-30.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 14 avril 2009, n° 07/02195
Confirmation

[…] Certes, il ressort des dispositions de l'article L. 461-27 du Code rural que les dispositions des articles L. 465-1 à L. 461-27 sont d'ordre public et que toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite. Pour autant, l'appelante ne saurait soutenir utilement que cet article érige un ordre public de protection en sa faveur, pour interpréter l'alinéa 2 de l'article 8 du bail à ferme conclu entre les parties, qui énonce que « le preneur est en outre dès à présent autorisé d'améliorer les bâtiments », comme une stipulation plus favorable lui accordant le droit de réaliser tous travaux d'amélioration, nonobstant l'accord du propriétaire des lieux loués.

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  • Preneur·
  • Baux ruraux·
  • Tribunaux paritaires·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Bail à ferme·
  • Bailleur·
  • Indemnité d'éviction·
  • Éviction·
  • Département d'outre-mer·
  • Valeur économique
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