Article L463-1 du Code rural et de la pêche maritime
Article L462-29Article L464-1
Entrée en vigueur le 2 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 février 2016, n° 15/00294Confirmation

[…] Cependant, cet article ne s'applique pas en l'espèce puisque le bail à ferme en cause est régit par les dispositions particulières à l'outre-mer prévues aux articles L.461-1 à L.463-1 du code rural et que l'article L.461-14 dudit code prévoit seulement que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, sans imposer que cette notification soit faite par acte extrajudiciaire.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).