Article L514-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/07/2010
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 70

Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d'une situation contractuelle de droit privé.

En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement.

La même règle est applicable en cas de transfert d'activités intervenu en application de l'article L. 514-2.

Toutefois, en cas de transfert partiel d'activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l'entité reprenant l'activité.

Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes, après avis de la commission nationale paritaire instaurée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 13/18310
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions du 04 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE D'AGRICULTURE ILE DE FRANCE demande à la Cour de : […] — il résulte en outre de la combinaison des articles L.514-2 et L.514-4 du code rural dans leur rédaction applicable à la date à laquelle les titres ont été émis, que les créances des services de nature industrielle et commerciale tels que ceux qui ont été fournis à Monsieur X relèvent du droit privé ;

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  • Chambre d'agriculture·
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  • Vente·
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  • Créance·
  • Recouvrement·
  • Dire·
  • Jugement·
  • Mainlevée

2Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2001954
Annulation

[…] 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 514-4 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d'une situation contractuelle de droit privé ».

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3Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2016, n° 1510379
Rejet

[…] — la décision viole les dispositions de l'article L. 514-4 du code rural ; […]

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