Article L521-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 13 (V)

I.-Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient :

a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;

b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ;

c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ;

e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ;

f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 % des voix ;

g) Les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés coopérateurs ;

h) L'obligation pour l'organe chargé de l'administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant l'engagement de ce dernier, tel qu'il résulte des statuts. Ce document précise la durée d'engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers, comprenant, s'il y a lieu, les acomptes et les compléments de prix.

Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7 et L. 524-4.

II.-Les statuts peuvent prévoir que la durée d'engagement des nouveaux associés coopérateurs inclut une période probatoire, qui ne peut excéder une année.

Pendant la période probatoire, ces associés coopérateurs ont les mêmes droits et obligations que les autres associés coopérateurs. A l'expiration de cette période, l'admission est définitive, sauf décision contraire de l'associé coopérateur ou décision motivée du conseil d'administration, l'intéressé ayant été entendu et dûment convoqué.

A la fin de la période probatoire et en cas de retrait du nouvel associé, celui-ci bénéficie du remboursement de ses parts sociales.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
10 textes citent l'article

Commentaires18


Olivier Maraud · Bulletin Joly Sociétés · 1er mars 2024

Par mathias Houssin, Maître De Conférences, École De Droit De La Sorbonne · Dalloz · 19 janvier 2024

Me Samuel Rochefort · consultation.avocat.fr · 25 novembre 2023

[…] Consécration statut juridique dit « sui generis ». […] cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584228&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L. 521-3 ». La relation entre la coopérative et l'associé coopérateur est une relation économique et non pas commerciale, caractérisée par l'activité de l'associé coopérateur avec sa coopérative. […] Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité (article L521-1 du code rural et de la pêche maritime). […]

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Décisions104


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 3 février 2021, 431014
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] de l'article L . 532-1 du code rural et de la pêche maritime régissant les sociétés d'intérêt collectif agricole : « Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L . 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967. / Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L […]

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  • Taxe foncière sur les propriétés bâties·
  • Exploitations agricoles·
  • Notion d'usage agricole·
  • Contributions et taxes·
  • Agriculture et forêts·
  • 2) cas d'une sica·
  • 1382, 6° du cgi)·
  • Taxes foncières·
  • 1) principe·
  • Coopérative agricole

2Tribunal administratif de Rennes, 17 décembre 2014, n° 1203533
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — l'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit, entre autres obligations, celle de ne faire d'opérations qu'avec les seuls associés coopérateurs ; une coopérative de production ou de transformation ne peut traiter que les produits apportés par ses sociétaires ; […]

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  • Coopérative agricole·
  • Aliment·
  • Agriculteur·
  • Céréale·
  • Matière première·
  • Bétail·
  • Approvisionnement·
  • Bâtiment·
  • Animal de ferme·
  • Animaux

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005, 02-20.397, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'en posant le principe que l'associé coopérateur a l'obligation d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité, l'article L. 521-3 du Code rural donne à l'engagement du coopérateur le caractère d'un contrat à durée déterminée et retient que si l'article R. 522-4 du Code rural n'organise le retrait de l'associé coopérateur par non-renouvellement qu'à l'initiative de ce dernier, la coopérative peut également se prévaloir de l'arrivée du terme de la convention en donnant préavis au coopérateur trois mois à l'avance, ce qui a été fait en l'espèce ;

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  • Renouvellement par tacite reconduction·
  • Durée de l'engagement·
  • Coopérative agricole·
  • Associé coopérateur·
  • Société cooperative·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Engagement·
  • Associé·
  • Sociétés coopératives
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Documents parlementaires5

Cet amendement permet aux coopératives agricoles relevant des articles L 521-1 et suivants du CRPM une provision comptable qu'elles pourront débloquer lors de la survenance d'un aléa agricole identifié dans le règlement intérieur de la coopérative. La création d'une provision pour engagement de soutien des coopératives agricoles envers les associés coopérateurs pour aléa agricole a été discutée dans le cadre de la refonte du plan comptable des coopératives agricoles, adopté le 17 mai 2021. Elle poursuit le même objectif de gestion des aléas climatique que le projet de loi n° 4758. Les … Lire la suite…
Cet amendement vise à permettre aux coopératives agricoles relevant des articles L 521-1 et suivants du CRPM de constituer une provision comptable qu'elles pourront débloquer en cas de survenance d'un aléa agricole ou climatique, justement identifié dans son règlement intérieur. Alors que les modalités de fonctionnement actuelles et les règles qui régissent les rapports entre la coopérative et les agriculteurs coopérateurs associés reposent sur un principe de mutualisation des moyens et un pacte « coopératif », portant l'engagement : -pour la coopérative de mettre tous ses outils et ses … Lire la suite…
M. Laurent Duplomb, rapporteur. - L'amendement COM-83 rectifié prévoit un rapport dans lequel le Gouvernement présentera les pistes à promouvoir au niveau européen et international pour réformer les normes qui freinent le développement de l'assurance récolte. Parmi ces pistes figurent la moyenne olympique et la promotion d'autres outils de gestion des risques. L'amendement COM-83 rectifié est adopté et devient un article additionnel. Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission. Les sorts de la commission sont repris dans le tableau ci-dessous : Chapitre … Lire la suite…
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