Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 7
Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
En application de l'article L. 571-1 du code rural et de la pêche maritime, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture (CAPA) exerce les missions prévues à l'article 2 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, codifié à l'article L. 912-2 de ce même code. À ce titre, la CAPA de Mayotte exerce les fonctions d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. […] La démarche retenue pose le principe de l'application à Mayotte du droit interne métropolitain à compter du 1er mars 2011, […]
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