Article L621-8 du Code rural et de la pêche maritime
Article L621-7
Article L621-8-1

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 98

Les informations nécessaires à la connaissance des productions, des marchés et des données du commerce extérieur ainsi qu'aux travaux de l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 doivent être fournies à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 par toute personne intervenant dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles et alimentaires, selon des modalités fixées par décret.

Ces informations ainsi que les catégories d'opérateurs tenus de les transmettre sont celles exigées en application des règlements de l'Union européenne ou celles qui figurent sur une liste établie par décret.


Le service statistique public transmet à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires, au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, répondant aux besoins de l'observatoire prévu à l'article L. 682-1.

Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Commentaire1

1Suivi économique du secteur des céréales, oléagineux et protéagineux : transmission des informations nécessairesAccès limité
Lexis Veille · 6 novembre 2020
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Décision1

[…] 5 Communiqué de presse du 22 septembre 2022, cote 4. 6 Fiche du Médiateur des entreprises sur le dispositif mis en place, cote 8. 5 […] L'AIMCC comparait le dispositif en cause à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, instauré par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, et dont les missions sont décrites aux articles L. 682-1 et L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime.

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