Article L632-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67

I. ― Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

Par exception au premier alinéa, et sous réserve de la pertinence économique de la zone géographique pour laquelle elles sont compétentes, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent être reconnues dans le secteur viticole pour un vin sous indication géographique ou un groupe de vins sous indications géographiques. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une organisation interprofessionnelle de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits.

Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité ou écocertification de gestion durable mentionnés au titre IV du présent livre ou à l'article L. 121-2-1 du nouveau code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les organisations interprofessionnelles concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits assortis de la dénomination " montagne ” peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits assortis de la dénomination " montagne ”. Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L. 632-1 du présent code recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'organisation interprofessionnelle spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.

II.-Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du I et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :

-d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;

-d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation de volume de production ;

-d'une limitation des capacités de production ;

-d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;

-de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.

Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 632-4. Les mesures qu'ils mettent en oeuvre sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.

Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015
4 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 8 janvier 2024

[…] Commune de Bandol, Rec., p. 129 (solution logique cela dit) ; articles […] L. 632-1 et L. 632-2 du code rural ; CE, 10 août 2005, 253171 ; […]

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blog.landot-avocats.net · 14 septembre 2023

[…] Commune de Bandol, Rec., p. 129 (solution logique cela dit) ; articles […] L. 632-1 et L. 632-2 du code rural ; CE, 10 août 2005, 253171 ; […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 24 février 2020

Aux termes des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 octobre 2014, issue de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : ” Pour l'application de l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° […] Elle satisfait, dès lors, à la condition posée par l'article 164, paragraphe 3, sous a), ii), du règlement n° 1308/2013, reprise par l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions58


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2016, n° 14/14036
Infirmation partielle

[…] L'article L. 632-6 du Code rural prévoit que les organisations professionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L.632-3 et L. 632-4.

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  • Associations·
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  • Intérêt·
  • Extensions·
  • Action commune·
  • Accord interprofessionnel·
  • Incompatible·
  • Prescription·
  • Liberté fondamentale

2Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2016, n° 15/03815
Confirmation

[…] le : 02.05.2016 […] L'article L. 632-2 du code rural dispose que si ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application au ministre de l'agriculture, à celui chargé de l'économie et à l'Autorité de la concurrence, seul un avis mentionnant leur conclusion est publiée au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il en résulte que l'accord professionnel lui-même n'a pas à être publié contrairement à ce que soutient l'appelant.

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  • Accord·
  • Accord interprofessionnel

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 8 juillet 2020, n° 18/03261
Confirmation

[…] L'article L632-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L632-1 et L632-2 sont habilitées à prélever des cotisations sur tous les membres des professions les constituant ; ces cotisations résultent des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L632-3 et L632-4. […] Aux termes des articles D. 632-7 et suivant du code rural et de la pêche maritime, toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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