Article L632-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 3

I. ― Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

Par exception au premier alinéa, et sous réserve de la pertinence économique de la zone géographique pour laquelle elles sont compétentes, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent être reconnues dans le secteur viticole pour un vin sous indication géographique ou un groupe de vins sous indications géographiques. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une organisation interprofessionnelle de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits.

Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité ou écocertification de gestion durable mentionnés au titre IV du présent livre ou à l'article L. 121-2-1 du nouveau code forestier. Des sections ou des commissions consacrées aux produits assortis de la dénomination " montagne ” ou aux produits issus de l'agriculture biologique peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits assortis de la dénomination " montagne ”. Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L. 632-1 du présent code recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'organisation interprofessionnelle spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.

II. - (abrogé)

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
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Commentaires8


blog.landot-avocats.net · 29 avril 2024

[…] Commune de Bandol, Rec., p. 129 (solution logique cela dit) ; articles […] L. 632-1 et L. 632-2 du code rural ; CE, 10 août 2005, 253171 ; […]

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blog.landot-avocats.net · 8 janvier 2024

[…] Commune de Bandol, Rec., p. 129 (solution logique cela dit) ; articles […] L. 632-1 et L. 632-2 du code rural ; CE, 10 août 2005, 253171 ; […]

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blog.landot-avocats.net · 14 septembre 2023

[…] Commune de Bandol, Rec., p. 129 (solution logique cela dit) ; articles […] L. 632-1 et L. 632-2 du code rural ; CE, 10 août 2005, 253171 ; […]

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Décisions58


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2016, n° 14/14036
Infirmation partielle

[…] L'article L. 632-6 du Code rural prévoit que les organisations professionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L.632-3 et L. 632-4.

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2Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2016, n° 15/03815
Confirmation

[…] le : 02.05.2016 […] L'article L. 632-2 du code rural dispose que si ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application au ministre de l'agriculture, à celui chargé de l'économie et à l'Autorité de la concurrence, seul un avis mentionnant leur conclusion est publiée au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il en résulte que l'accord professionnel lui-même n'a pas à être publié contrairement à ce que soutient l'appelant.

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3Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 23 octobre 2006, 276741, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-3 du code rural dans sa rédaction applicable au litige ; «Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, […] par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser : / 1°) La connaissance de l'offre et de la demande ; / 2°) L'adaptation et la régularisation de l'offre ; / 3°) La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, […]

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