Article L632-4 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

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Version15/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 75-600 1975-07-10 art. 2 al. 8 à 11

Entrée en vigueur le 29 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 20

L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir une liste d'activités pour lesquelles la règle de l'unanimité ne s'applique qu'aux seules professions concernées par ces activités.A défaut, les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle sont adoptés à l'unanimité de ces seules professions, à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose.


Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.


Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.

Lorsque l'accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1, l'autorité administrative le soumet à l'Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l'autorité n'a pas rendu son avis à l'expiration de ce délai, l'autorité compétente peut étendre l'accord.

L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.


Les décisions de refus d'extension doivent être motivées.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
11 textes citent l'article

Commentaires46


Alinea Avocats · 21 novembre 2022

Ce recours a été rejeté par le Conseil d'État, dans sa décision du 27 octobre 2022, considérant qu'AIBS est représentative en vertu de la présomption de représentativité énoncée à l'alinéa 5 de l'article L.632-4 du Code rural et de la pêche maritime (ci-après « CRPM »). […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2022

En France, a été retenu le critère subsidiaire de représentativité prévu au troisième alinéa de l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, la présomption de représentativité prévue aux quatrième et cinquième alinéas de cet article.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 24 février 2020

Aux termes des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 octobre 2014, issue de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : ” Pour l'application de l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° […] Elle satisfait, dès lors, à la condition posée par l'article 164, paragraphe 3, sous a), ii), du règlement n° 1308/2013, reprise par l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions171


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2016, n° 14/14036
Infirmation partielle

[…] L'article L. 632-6 du Code rural prévoit que les organisations professionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L.632-3 et L. 632-4.

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  • Cotisations·
  • Associations·
  • Organisation professionnelle·
  • Intérêt·
  • Extensions·
  • Action commune·
  • Accord interprofessionnel·
  • Incompatible·
  • Prescription·
  • Liberté fondamentale

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 février 2022, 19-21.998, Inédit
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Selon l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, les organisations interprofessionnelles reconnues sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixées aux articles L. 632-3 et L. 632-4. […]

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  • Associations·
  • Question préjudicielle·
  • Actes administratifs·
  • Extensions·
  • Père·
  • Organisation interprofessionnelle·
  • Justice administrative·
  • Action

3Cour d'appel de Bordeaux, 10 mars 2016, n° 14/05770
Infirmation partielle

[…] Les cotisations dont l'association Val'hor réclame le paiement trouvent leur origine dans les dispositions de l'article L.632-6 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que « les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de l'article L.632-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant d'accords interprofessionnels étendus conformément aux dispositions des articles L.632-3 et L.632-4 du code rural et de la pêche maritime ».

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