Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 3
La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un arrêté du ou des ministres intéressés qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production.
Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production faisant l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.
Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les modifications apportées aux cahiers des charges homologués par décret en Conseil d'Etat ou par décret en application du premier alinéa du présent article dans sa rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 sont adoptées par arrêté du ou des ministres intéressés.
[…] faute d'avoir été précédé de la mise en oeuvre d'une procédure nationale d'opposition, ainsi que le prévoit le I de l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime cité au point 2, manque en fait. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 644-4 du code rural et de la pêche maritime, […] que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production ». La procédure spéciale prévue à cet article n'était pas exclusive de la procédure de droit commun prévue à l'article L. 641-7 du même code, selon laquelle la modification des conditions de production d'un vin, […]
[…] En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que les décrets attaqués ont été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédés de la mise en oeuvre d'une procédure nationale d'opposition, ainsi que le prévoit le I de l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime cité au point 2, manque en fait. […] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime, […] Aux termes de l'article L. 644-3 du même code : « Les conditions de production au sens des articles L. 641-5 à L. 641-7 s'entendent (…), le cas échéant, du conditionnement ». […] 7. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 641 -6 du code rural et de la pêche maritime : « La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L . 642-17. / La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, […] qu'aux termes de l'article L. 641-7 du même code : « La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la […]
En application des articles L. 641-6 et L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime, la reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité et prononcée par un arrêté qui homologue un cahier des charges. La procédure de modification du cahier des charges est régie par l'article R. 641-20-1 du code qui prévoit, comme pour la reconnaissance de l'appellation, […]
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