Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre III : Protection des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 2 : Protection des aires de production délimitées
Article L643-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 2020
Est codifié par : LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998
Modifié par : Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 12
L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté lorsqu'une installation soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement est projetée dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 181-32 du même code.
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[…] – la composition du dossier d'enquête publique est irrégulière en l'absence de l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), imposée par l'article L. 643-5 du code rural et de la pêche maritime et les articles L. 512-6, L. 515-1 et R. 123-6 du code de l'environnement, cette absence ayant été susceptible d'exercer une influence sur la décision du commissaire enquêteur ;
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[…] — l'absence de production au dossier d'enquête publique de l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), imposée par l'article L. 643-5 du code rural et de la pêche maritime et les articles L. 512-6 et L. 515-1 du code de l'environnement, a été susceptible d'exercer une influence sur l'avis du commissaire enquêteur ;
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 19 février 2021, 19MA01800, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 643-5 du code rural dans sa version alors en vigueur : « L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté lorsqu'une installation soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement est projetée dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine et les communes limitrophes, dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 du même code ». […]
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