Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2021-485 du 21 avril 2021 - art. 1
Les organismes tiers, autres que les organismes publics, auxquels peuvent être déléguées des activités de contrôle des performances des équidés en vertu de l'article 27 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sont agréés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la mise en œuvre de l'article L. 653-6 du code rural et de la pêche. […]
Lire la suite…L'article L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime énonce « qu'à compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs ». […]
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Selon l'article L. 653-6 du code rural et de la pêche maritime, "à compter du 1er janvier 2015, le matériel génétique support de la voie mâle acquis par les éleveurs de ruminants est soumis à l'obligation de certification, qu'il s'agisse de semence ou d'animaux reproducteurs". […]
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